Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 décembre 2009 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 12 décembre 2010

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 décembre 2009
NatureArrêté
Signé le7 décembre 2009
Publié le10 décembre 2009
PublicationJORF n°0286 du 10 décembre 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVT0928564A
IdentifiantJORFTEXT000021429184
RéférenceArrêté du 7 décembre 2009 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 12 décembre 2010, JO du 10 décembre 2009, NOR DEVT0928564ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, pris en application de l'article 8 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2008 modifié fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 13 décembre 2009 ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 2009 fixant la liste des sections élémentaires du réseau ferré national à compter du 12 décembre 2010 ;

Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 1er décembre 2009 ;

Vu la lettre du 16 septembre 2009 par laquelle ont été saisies pour avis les régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000021429188

Le montant de la redevance d'accès RA au réseau ferré national, prévue à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé, des services publics de transport de voyageurs organisés par les régions autres que l'Ile-de-France et par le Syndicat des transports d'Ile-de-France est fixé comme suit (prix hors taxes en euros pour la période de l'horaire de service, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé) :


Alsace

50 754 257

Languedoc-Roussillon

44 567 580

Aquitaine

71 850 381

Limousin

43 104 587

Auvergne

72 149 112

Lorraine

74 051 361

Basse-Normandie

31 793 296

Midi-Pyrénées

80 809 540

Bourgogne

69 330 232

Nord - Pas-de-Calais

76 994 618

Bretagne

57 603 599

Pays de la Loire

65 570 089

Centre

82 287 454

Picardie

69 615 370

Champagne-Ardenne

52 216 228

Poitou-Charentes

39 234 478

Franche-Comté

39 015 872

Provence-Alpes-Côte d'Azur

63 368 497

Haute-Normandie

36 115 743

Rhône-Alpes

152 228 637

Syndicat des transports d'Ile-de-France

203 272 325


Article 2 JORFARTI000021429190

I. ― Le prix kilométrique PKR, défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, à partir duquel est calculée la redevance de réservation RR prévue à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé est fixé comme suit (prix hors taxes en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire :


A

B

C

C*

D

D*

D-pr

E

E-pr

N1

N1A

N2

N3

N4

4,795

2,256

1,086

1,086

0,432

0,432

0,010

0,063

0,010

11,409

10,156

4,727

3,018

1,799

Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs aptes à la grande vitesse (soit 220 km/h ou plus), le prix kilométrique PKR applicable pour les sections élémentaires des sous-catégories C* et D* est celui de la sous-catégorie N3.

Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois autres que ceux des services régionaux de voyageurs, le prix kilométrique PKR applicable pour les sections élémentaires des sous-catégories D-pr et E-pr est celui, respectivement, des sous-catégories D et E.

II. ― Ce prix kilométrique PKR est modulé selon les modalités suivantes :

1° En fonction de la période horaire, par application d'un coefficient dont la valeur est :

0,50 en heures creuses, de 0 h 31 à 4 h 30 ;

1,00 en heures normales, de 4 h 31 à 6 heures, de 10 h 01 à 16 heures et de 21 h 01 à 0 h 30 ;

1,25 en heures intermédiaires, de 6 h 01 à 7 heures, de 9 h 01 à 10 heures, de 16 h 01 à 17 heures et de 19 h 01 à 21 heures ;

1,50 en heures de pointe, de 7 h 01 à 9 heures et de 17 h 01 à 19 heures.

2° En fonction de l'origine ou de la destination du trajet pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs sur les sections élémentaires des sous-catégories N1 à N4, par application d'un coefficient dont la valeur est :

1,05, pour les convois dont la gare d'origine ou de destination appartient à la liste suivante : Paris-Austerlitz, Paris-Bercy, Paris-Bercy-Conflans, Paris-Est, Paris-Garage de l'Ourcq, Paris-Gare de Lyon, Paris-Landy, Paris-Montparnasse, Paris-Nord et Paris-Vaugirard ;

0,84, pour les autres convois.

3° En fonction de la capacité d'emport du convoi pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs sur les sections élémentaires des sous-catégories N1 à N4, par application d'un coefficient dont la valeur est :

0,88, pour un convoi dont le nombre de places est inférieur à 400 ;

0,92, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 400 et inférieur à 620 ;

1,14, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 620 et inférieur à 900 ;

1,20, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 900.

Le coefficient est définitivement fixé à l'issue de la circulation du convoi. Pour les réservations de sillons non suivies de circulations, ce coefficient est celui retenu lors de la réservation.

4° En fonction de la vitesse pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret sur les sections élémentaires des sous-catégories A, B, C, C*, D, D*, D-pr, E et E-pr, par application d'un coefficient dont la valeur est :

0,60, pour les sillons dont la longueur est inférieure ou égale à 300 km ou dont la vitesse est inférieure à 70 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;

1,00, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 70 km/h et inférieure à 85 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;

1,15, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 85 km/h et inférieure à 105 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;

1,30, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 105 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire.

III. ― Pour les réservations de sillons qui ne peuvent matériellement être prises en compte par les systèmes d'information, le prix kilométrique PKR est fixé forfaitairement à :

3,078 euros par kilomètre et par sillon pour les convois de voyageurs ;

1,539 euro par kilomètre et par sillon pour les convois de fret.

Article 3 JORFARTI000021429192

Le prix kilométrique PKC, défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé à partir duquel est calculée la redevance de circulation RC prévue à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé est fixé comme suit par sous-catégorie de section élémentaire et par type de convoi ou de services (prix hors taxes en euros par convoi et par kilomètre) :



A

B

C

C*

D

D*

D-pr

E

E-pr

N1

N1A

N2

N3

N4

Trains de fret

3,204

1,922

3,204

Trains « haut-le-pied »

1,166

0,700

1,166

Trains des services publics de transports organisés par les régions autres que l'Ile-de-France

2,155

1,293

2,155

Trains des services publics de transports organisés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France

3,156

1,894

3,156

Autres trains de voyageurs, aptes à la grande vitesse (220 km/h ou plus)

4,743

2,846

4,743

Autres trains de voyageurs

2,222

1,333

2,222

Article 4 JORFARTI000021429194

Les dispositions des articles 1er à 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 12 décembre 2010.

Article 5 JORFARTI000021429196

L'arrêté du 4 décembre 2008 susvisé fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 13 décembre 2009 est abrogé à compter du 12 décembre 2010.

Article 6 JORFARTI000021429197

Le directeur des infrastructures de transport, le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des infrastructures de transport, M. Papinutti La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur, R. Rioux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, L. Machureau Le secrétaire d'Etat chargé des transports,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des infrastructures de transport, M. Papinutti

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021429184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).