Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-1541 du 11 décembre 2009 portant transposition de la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 décembre 2009
NatureDécret
Signé le11 décembre 2009
Publié le13 décembre 2009
PublicationJORF n°0289 du 13 décembre 2009
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVP0927358D
IdentifiantJORFTEXT000021467322
RéférenceDécret n° 2009-1541 du 11 décembre 2009 portant transposition de la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations, JO du 13 décembre 2009, NOR DEVP0927358DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021467324

A la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), les dispositions de l'article R. 512-33 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art.R. 512-33.-I. ― Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation.

« II. ― Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

« S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.

« Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

« S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-31.

« III. ― Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales. »

Article 2 JORFARTI000021467326

A la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), les dispositions de l'article R. 512-54 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art.R. 512-54.-I. ― Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

« II. ― Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.

« S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.

« Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

« III. ― Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales. »

Article 3 JORFARTI000021467328

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre de la défense, Hervé Morin La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie, Chantal Jouanno

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021467322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).