Article 1 JORFARTI000021491142
L'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Vu la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 213-2, L. 213-3 et D. 213-1 à D. 213-1-12 ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes,
Arrêtent :
L'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
L'article 10 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. ― I. ― Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) est délivré à toute personne :
« ― ayant obtenu la validation d'une formation initiale de sapeur-pompier volontaire relative à l'ensemble des missions incendie et de secours à personnes, telle que définie par le ministre chargé de la sécurité civile ;
« ― ayant obtenu la validation de l'ensemble des modules d'une formation initiale dont les programmes et modalités d'examen sont définis par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre Ier de l'annexe II du présent arrêté ;
« ― titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire ;
« ― possédant le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté.
« Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l'exploitant, d'une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure, les agents répondant à l'une des conditions ci-après :
« ― être titulaire de la mention complémentaire " sécurité civile et d'entreprise ” ;
« ― avoir, depuis moins de deux ans :
« ― servi dans un corps civil de sapeurs-pompiers ;
« ― ou exercé une activité militaire ou civile de sapeur-pompier et justifier d'une formation spécifique à cet effet ;
« ― ou reçu une formation de sapeur-pompier dans le cadre du volontariat civil ;
« ― ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers.
« II. ― Par dérogation aux alinéas précédents, toute personne ayant reçu une formation de pompier d'aérodrome dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dont la formation reçue dans un pays tiers a été reconnue par l'un de ces Etats, peut obtenir un agrément pour exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein d'un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, à condition :
« ― d'avoir obtenu la reconnaissance de ses compétences au regard de la formation de sapeur-pompier volontaire en France par le ministre chargé de la sécurité civile ;
« ― de posséder le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté ;
« ― d'être titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.
« Lorsque les compétences qu'elle a acquises par la formation qui lui a été dispensée sont substantiellement différentes de celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome en France, la personne satisfaisant aux conditions énoncées à l'alinéa précédent est amenée selon son choix soit à suivre les formations mentionnées au I du présent article, soit à passer une épreuve d'aptitude pour la reconnaissance de ses compétences au regard de la formation de sapeur-pompier volontaire et une épreuve consistant en une mise en situation permettant à l'autorité compétente de s'assurer qu'elle peut être intégrée dans une équipe de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs. Dans ce dernier cas, l'épreuve porte essentiellement sur les tactiques de lutte contre l'incendie des aéronefs, les risques spéciaux, la compréhension des messages.
« Dans le cas où le résultat de cette mise en situation s'avère négatif, l'intéressé peut suivre les formations mentionnées au I du présent article.
« Les formations dispensées, dans le cadre du II du présent article, peuvent éventuellement être adaptées en fonction des compétences acquises par la personne au cours de son expérience professionnelle antérieure. »
Après l'article 10 de l'arrêté du 18 janvier 2007 susvisé, il est inséré trois articles 10 bis à 10 quater ainsi rédigés :
« Art. 10 bis. ― Les diverses pièces justificatives pour la délivrance de l'agrément sont présentées au préfet suivant un dossier type défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
« Lorsque les conditions fixées à l'article 10 sont remplies, l'agrément est délivré après attestation de l'exploitant indiquant que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de l'aérodrome.
« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 du présent arrêté, l'agrément est délivré par le préfet pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome.
« Art. 10 ter. ― I. ― Toute personne légalement établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer l'activité de pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome du territoire national si :
« 1° Elle a exercé la fonction de pompier d'aérodrome pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent si la profession n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement ;
« 2° Elle a obtenu la reconnaissance de ses compétences au regard de la formation de sapeur-pompier volontaire en France par le ministre chargé de la sécurité civile ;
« 3° Elle détient un certificat médical tel que prévu à l'article 13 du présent arrêté.
« En outre, elle doit détenir un permis de conduire reconnu en France, requis pour la conduite des catégories de véhicules du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire.
« II. ― Toute personne souhaitant exercer une prestation de service en tant que pompier d'aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome du territoire national doit en informer au préalable le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, par une déclaration écrite qui peut donner lieu à une vérification des compétences professionnelles de l'intéressé. Celui-ci peut fournir cette déclaration par tout moyen. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement de situation, la déclaration est accompagnée des documents attestant que l'intéressé remplit les conditions fixées au I du présent article.
« Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe l'intéressé s'il doit passer une épreuve d'aptitude. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard, et notamment quand un complément d'information est nécessaire, il informe l'intéressé dans ce même délai des raisons du retard et du temps nécessaire pour parvenir à une décision qui doit être prise dans un délai de deux mois, à compter de la réception du complément d'informations.
« En cas de différence substantielle entre les compétences professionnelles de l'intéressé et celles acquises par la formation permettant d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome dispensée sur le territoire français, l'intéressé peut être mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude portant sur l'appréciation de ses compétences au regard de la formation de sapeur-pompier volontaire et par une épreuve consistant en une mise en situation permettant à l'autorité compétente de s'assurer qu'elle peut être intégrée dans une équipe de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs. Ces épreuves lui sont proposées dans le mois qui suit la décision mentionnée au précédent alinéa, afin que la prestation puisse être réalisée avant la fin de ce mois. La mise en situation de l'intéressé consiste en une épreuve pratique portant essentiellement sur les tactiques de lutte contre l'incendie des aéronefs, les risques spéciaux, la compréhension des messages.
« Dans le cas où le résultat des épreuves subies par l'intéressé s'avère négatif l'intéressé est informé qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France. Il peut néanmoins suivre les formations mentionnées au I de l'article 10.
« En cas de réussite aux épreuves, et après que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de l'aérodrome, le préfet lui délivre l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile pour sa durée d'activité sur l'aérodrome.
« Art. 10 quater. ― Tout pompier d'aérodrome ne peut exercer ses fonctions sur un aérodrome autre que celui au titre duquel l'agrément initial ou l'attestation de capacité prévue à l'article 10 ter lui a été délivré, qu'après attestation de l'exploitant indiquant que l'intéressé a reçu une formation spécifique concernant les particularités de cet aérodrome. »
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, sans préjudice des dispositions locales applicables en matière de droit du travail. Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.
Le directeur général de l'aviation civile, le directeur de la sécurité civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de la sécurité de l'aviation civile, R. Jouty Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours, J. Benet La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au délégué général à l'outre-mer, J. Lucbereilh
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.