Journal officiel · Décision

Décision n° 2009-796 du 19 novembre 2009 portant extension du délai prévu à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans le cadre du différend opposant la Société locale d'exploitation du câble de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées et la société SFR

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 2009. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le19 novembre 2009
Publié le18 décembre 2009
PublicationJORF n°0293 du 18 décembre 2009
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC0930016S
IdentifiantJORFTEXT000021491817
RéférenceDécision n° 2009-796 du 19 novembre 2009 portant extension du délai prévu à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans le cadre du différend opposant la Société locale d'exploitation du câble de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées et la société SFR, JO du 18 décembre 2009, NOR CSAC0930016SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;

Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 31 ;

Vu la saisine présentée par la Société locale d'exploitation du câble de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées, dont le siège est 43, boulevard Vauban, 78280 Guyancourt, éditrice du service TVFIL 78, sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 à l'encontre de la société SFR, dont le siège social est 1, place Carpeaux, 92975 Paris-La Défense Cedex, enregistrée le 29 septembre 2009 ;

Vu les observations en défense présentées par la société SFR le 23 octobre 2009 ;

Vu les observations en réplique présentées par la Société locale d'exploitation du câble de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées le 3 novembre 2009 ;

Vu les nouvelles observations en défense présentées par la société SFR le 12 novembre 2009 ;

Vu la proposition d'extension du délai formulée par le rapporteur le 19 novembre 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 « le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du règlement intérieur « les décisions du conseil sont prises dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine complète. Toutefois, conformément à l'article 5 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception » ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi le 29 septembre 2009 par la société locale d'exploitation du câble de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées d'une demande de règlement d'un différend relatif à la reprise du service TVFIL 78 par la société SFR ;

Considérant que le conseil envisage de procéder à diverses expertises, eu égard à la complexité des questions soulevées par les demandes de la société locale d'exploitation du câble de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées ;

Considérant, que compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre de ces mesures d'instruction, le conseil estime nécessaire de porter à quatre mois le délai au terme duquel il doit se prononcer ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000021491821

Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend qui oppose la Société locale d'exploitation du câble de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées à la société SFR est porté à quatre mois.

Article 2 JORFARTI000021491822

La présente décision sera notifiée à la Société locale d'exploitation du câble de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées et à la société SFR, et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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