Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 décembre 2009
NatureDécret
Signé le18 décembre 2009
Publié le19 décembre 2009
PublicationJORF n°0294 du 19 décembre 2009
AutoritéPremier ministre
NORPRMX0930681D
IdentifiantJORFTEXT000021494456
RéférenceDécret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé, JO du 19 décembre 2009, NOR PRMX0930681DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, notamment son titre IV ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 décembre 2009 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 décembre 2009,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021494460

Une aide exceptionnelle est attribuée :

1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code ;

2° Aux allocataires de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active expérimental, attribués en vertu du titre IV de loi du 1er décembre 2008 susvisée, qui ont droit à une de ces allocations au titre des périodes mentionnées au 1°, sous réserve que le montant dû au titre de celles-ci ne soit pas nul ;

3° Aux allocataires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er décembre 2008 susvisée, attribuées en vertu du titre IV de la même loi, qui ont droit à une de ces primes au titre des périodes mentionnées au 1° du présent article.

Une seule aide est due par foyer.

Article 2 JORFARTI000021494466

Le montant de l'aide est égal à 152,45 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé ou soient à sa charge.

Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.

Article 3 JORFARTI000021494467

Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'Etat. Elles sont versées par l'organisme débiteur de chacune des prestations mentionnées à l'article 1er.

Article 4 JORFARTI000021494468

Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré par l'organisme chargé du service de celle-ci. La créance peut être remise ou réduite par l'organisme, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

Article 5 JORFARTI000021494469

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Xavier Darcos Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse, Martin Hirsch

Textes cités liens · DILA4

Code de la sécurité sociale. (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021494456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).