Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 2009
NatureArrêté
Signé le23 décembre 2009
Publié le27 décembre 2009
PublicationJORF n°0300 du 27 décembre 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEI0929484A
IdentifiantJORFTEXT000021530256
RéférenceArrêté du 23 décembre 2009 relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, JO du 27 décembre 2009, NOR ECEI0929484ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,

Vu le code du tourisme,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021530258

Les agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours calculent le montant de la garantie financière prévue à l'article R. 211-30 du code du tourisme conformément aux modalités prévues aux articles 3 à 5.

Ils adressent annuellement au garant une déclaration établie selon le modèle figurant en annexe 1.

Article 2 JORFARTI000021530260

Lors de sa demande d'immatriculation puis annuellement, l'opérateur de voyages communique à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 du code du tourisme une copie de la déclaration prévue à l'article 1er, accompagnée de l'attestation du montant de la garantie financière correspondante délivrée par le garant.

En cas de changement de garant, l'opérateur de voyages adresse à la commission l'attestation de garantie financière du nouveau garant.

En cas de déclaration frauduleuse ou lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux dispositions du présent arrêté, la commission procède à la radiation de l'opérateur de voyages du registre, sans préjudice des poursuites judiciaires de droit commun.

Article 3 JORFARTI000021530262

Le montant de la garantie financière est calculé à partir du volume d'affaires (TTC) relevant des opérations et activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme.

Le volume d'affaires pris en compte est celui réalisé avec le consommateur final au cours de l'année comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.

Ne sont pas pris en compte dans le volume d'affaires soumis à la garantie les services inclus dans un forfait touristique dont les opérateurs sont eux-mêmes producteurs lorsque ces services représentent plus de 80 % du volume d'affaires réalisé dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme.

Article 4 JORFARTI000021530265

Le montant de la garantie financière est égal au cumul, arrondi à la centaine d'euros supérieure, des sommes correspondant aux pourcentages du volume d'affaire défini à l'article 3 fixés comme suit :

a) Voyage à forfait vendu directement au consommateur final ou par l'intermédiaire d'un bon mentionné au V de l'article L. 211-1 du code du tourisme : 10 % ;

b) Autres prestations relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme vendues au consommateur final (toutes prestations à l'exception de celles mentionnées aux a et c du présent article) : 3 % ;

c) Titres de transports (hors forfait) : 0 %.

A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application des montants minima de garantie prévus à l'article 5.

Conformément à l'article R. 211-30 du code du tourisme, lorsque les activités ou la situation de l'opérateur de voyages sont de nature à entraîner une aggravation importante des risques pour la clientèle ou en cas de modification importante de l'activité en cours d'année, l'opérateur de voyage en informe le garant dès qu'il en a connaissance. Le montant de la garantie financière doit en conséquence être fixé à un niveau supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du présent article. A l'occasion d'une fusion-absorption, d'une acquisition de fonds de commerce ou d'une prise en location-gérance en cours d'exercice, le montant de la garantie de l'entité absorbée, acquise ou prise en location vient augmenter automatiquement le montant de celle de l'entité absorbante, acquéreur ou locataire.

Article 5 JORFARTI000021530269

Le montant minimum de la garantie financière ne peut être inférieur à 100 000 euros, à l'exception des opérateurs énumérés ci-après pour lesquels le montant est fixé comme suit :

― associations ou organismes sans but lucratif et organismes locaux de tourisme : 30 000 euros ;

― gestionnaires d'hébergements et d'activités de loisirs, lorsque l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme est accessoire à leur activité principale : 10 000 euros ;

― gestionnaires d'activités de loisirs, lorsque l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du même code est accessoire à leur activité principale : 10 000 euros.

Article 6 JORFARTI000021530271

Pour l'application du a de l'article 4 aux associations, aux organismes sans but lucratif, aux fédérations d'associations et aux organismes locaux de tourisme, le pourcentage à appliquer au volume d'affaire est fixé à 3 % jusqu'au 31 décembre 2011.

Dans le cas des fédérations d'associations, le volume d'affaires mentionné à l'article 3 à prendre en compte correspond à la somme des volumes d'affaires des associations adhérentes.

Article 7 JORFARTI000021530272

Sont abrogés :

1° L'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiques au personnel de direction de certains organismes locaux ;

2° L'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des prestataires de services relevant de la procédure d'habilitation ;

3° L'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages ;

4° L'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif ;

5° L'arrêté du 20 juin 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs pour les garanties financières prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Article 8 JORFARTI000021530274

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 9 JORFARTI000021530276

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021530278

A N N E X E 1

ÉLÉMENTS DU VOLUME D'AFFAIRES DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPÉRATEURS DE VOYAGES ET DE SÉJOURS DESTINÉS AU CALCUL DE LA GARANTIE FINANCIÈRE 1. Voyage à forfait vendu directement au consommateur final ou par l'intermédiaire d'un bon mentionné au V de l'article L. 211-1 : 10 % 2. Autres prestations relevant de l'article L. 211-1 du code du tourisme (toutes prestations à l'exception de celles mentionnées aux 1 et 3) : 3 % 3. Titres de transports (hors forfait) : 0 % TOTAL : Arrondi à :

Le soussigné

Fait à Paris, le 23 décembre 2009.

Hervé Novelli

Textes cités liens · DILA1

Code du tourisme. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021530256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).