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Décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009 relatif aux plafonds de loyers et de ressources des locataires applicables dans le cadre du dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif outre-mer prévu au XI de l'article 199 septvicies du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2009
NatureDécret
Signé le28 décembre 2009
Publié le30 décembre 2009
PublicationJORF n°0302 du 30 décembre 2009
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales Outre-mer
NOROMEO0930974D
IdentifiantJORFTEXT000021541045
RéférenceDécret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009 relatif aux plafonds de loyers et de ressources des locataires applicables dans le cadre du dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif outre-mer prévu au XI de l'article 199 septvicies du code général des impôts, JO du 30 décembre 2009, NOR OMEO0930974DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des impôts, notamment son article 199 septvicies et l'annexe III à ce code, notamment les articles 2 duodecies, 46 AG duodecies et 46 AG terdecies ;

Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment son article 39 ;

Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 27 octobre 2009 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 octobre 2009 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 27 octobre 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 13 octobre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 13 octobre 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 12 octobre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 12 octobre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 14 octobre 2009 ;

Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 13 octobre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 13 octobre 2009 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 14 octobre 2009 ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 15 octobre 2009 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 13 octobre 2009 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 16 octobre 2009 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 13 octobre 2009,

Décrète :

François Fillon Par le Premier ministre : La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

Article 1 JORFARTI000021541048

L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - Le second alinéa de l'article 2 terdecies B est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :

« ― d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Mayotte ;

« ― d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.

« Les résultats ainsi obtenus sont arrondis au centime d'euro supérieur.

« Pour l'application du premier alinéa, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du deuxième alinéa, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies. »

II. ― L'article 2 terdecies C est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du a est ainsi remplacé :

« Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 9,5 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 12,6 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :



DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte
(en euros)

POLYNÉSIE FRANÇAISE
Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon,
îles Wallis-et-Futuna
(en euros)

Personne seule

25 590

22 583

Couple

34 173

41 767

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

41 096

44 183

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

49 609

46 599

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

58 362

49 826

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

65 772

53 055

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 7 337

+ 3 388

« Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies. »

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du second alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies. »

Article 2 JORFARTI000021541056

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2009.

Textes cités liens · DILA3

Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 duodecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 199 septvicies (V)
Cité par 2 textes
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 2 terdecies B (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021541045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).