Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 2009-1715 du 30 décembre 2009 autorisant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à déléguer certains de ses pouvoirs en matière de marchés publics et d'accords-cadres de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000021571695
Les autorités responsables des formations et composantes de la gendarmerie nationale n'appartenant pas à son administration centrale et mentionnés à l'article 3 du présent arrêté reçoivent délégation de pouvoir du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en matière de marchés publics et d'accords-cadres relevant de leur domaine de compétence.
Cette délégation s'applique également aux contrats passés en application de l'article 3 du code des marchés publics.
Les agents exerçant la responsabilité de ces formations et composantes par suppléance ou par intérim disposent de la même délégation dans les mêmes conditions.
Article 2 JORFARTI000021571697
Les délégataires ainsi désignés peuvent déléguer leur signature à des personnes, placées sous leur autorité, chargées de la conclusion et de l'exécution des marchés publics et accords-accords.
L'ensemble des délégations de signature antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté et concourant au même objet doivent être reprises par les délégataires visés à l'article 1er.
Article 3 JORFARTI000021571698
Sont délégataires au sens de l'article 1er, premier alinéa, du présent arrêté :
1. Le commandant du centre administratif de la gendarmerie nationale, sans limitation de montant ;
2. Les commandants de centre administratif territorial de la gendarmerie, pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 180 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
3. Les commandants de région de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
4. Le commandant de la force de gendarmerie mobile et d'intervention pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
5. Le commandant de la garde républicaine pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
6. Le commandant de la gendarmerie outre-mer pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
7. Les commandants de gendarmerie outre-mer pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
8. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
9. Le commandant de l'école des officiers de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
10. Les commandants d'école de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
11. Le commandant du centre national d'entraînement des forces de gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
12. Le commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
13. Le commandant du groupement central des formations aériennes de la gendarmerie pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
14. Le commandant du centre technique de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
15. Le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour les contrats dont le montant maximum global est inférieur à 0,66 fois le montant des seuils fixés au II de l'article 26 du code des marchés publics.
Article 4 JORFARTI000021571713
Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, lorsque les commandants de centre administratif territorial de la gendarmerie agissent dans le cadre d'une coordination de commandes, au sens de l'article 7 du code des marchés publics, la délégation est accordée sans limite de seuil.
Article 5 JORFARTI000021571715
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Il entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Fait à Paris, le 30 décembre 2009.
Brice Hortefeux
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