Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 196 à 196 B, son article 199 undecies A et l'annexe III à ce code ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R*. 111-2 ;
Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment le VI de son article 38 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 13 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 16 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date 16 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 13 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 13 octobre 2009 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 27 octobre 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 14 octobre 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 9 novembre 2009,
Décrète :
François Fillon Par le Premier ministre : La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth
Article 1 JORFARTI000021573856
L'article 46 AG terdecies de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. ― La surface à prendre en compte pour l'application des dispositions du a du 2, du 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts et du 1 de l'article 46 AG duodecies est définie au III.
« II. ― Pour l'application du a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les limites de surface habitable s'établissent, selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, comme suit :
NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES à occuper à titre principal le logement | LIMITES DE SURFACE habitable (en m ²) |
|---|
Personne seule | 65 |
Couple | 77, 5 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 90 |
Majoration par personne à charge supplémentaire, dans la limite de cinq personnes | 12 |
Les personnes à charge s'entendent de celles mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
« III. ― La surface à prendre en compte s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés. »
Article 2 JORFARTI000021573862
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2009.
Textes cités liens · DILA3
Code général des impôts, CGI. - art. 196 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-2 (V)