Journal officiel · Décision

Décision n° 2009-774 du 24 novembre 2009 mettant en demeure la société France Télévisions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 janvier 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le24 novembre 2009
Publié le3 janvier 2010
PublicationJORF n°0002 du 3 janvier 2010
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC0931219S
IdentifiantJORFTEXT000021575437
RéférenceDécision n° 2009-774 du 24 novembre 2009 mettant en demeure la société France Télévisions, JO du 3 janvier 2010, NOR CSAC0931219SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 43-11, 44 et 48-1 ;

Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, notamment son annexe 2 ;

Vu le compte rendu du visionnage des journaux télévisés diffusés le 19 juin 2009, à 12 heures et à 19 heures, par le service France 3 Nord - Pas-de Calais ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 les sociétés nationales de programme « assurent l'honnêteté... de l'information » ; qu'en vertu de l'article 48-1 de cette loi le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'aux termes du préambule et de l'article 2 de l'annexe 2 du décret du 16 septembre 1994, alors en vigueur, les sociétés nationales de programme ont « vocation à constituer la référence en matière d'éthique » et la société France 3 doit assurer « l'honnêteté... de l'information » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que la société France Télévisions a annoncé sur le service France 3, dans le décrochage local France 3 Nord - Pas-de-Calais, au cours du journal de la mi-journée, le 19 juin 2009, le décès par noyade d'une fillette recherchée dans la ville de Maubeuge ; qu'en particulier, les propos suivants ont été tenus par le présentateur du journal : « notre reporter nous informe que cette petite fille vient d'être retrouvée noyée dans le canal. Voilà pour cette information dramatique, plus de nouvelles ce soir dans le journal de 19 heures » ; que l'information ainsi donnée aux téléspectateurs était inexacte ; qu'elle n'a été démentie à l'antenne que lors de l'édition du journal télévisé de 19 heures ; que ces faits constituent un manquement aux dispositions rappelées ci-dessus ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société France Télévisions la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000021575440

La société France Télévisions est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 en assurant l'honnêteté de l'information.

Article 2 JORFARTI000021575441

La présente décision sera notifiée à la société France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021575437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).