Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 janvier 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 janvier 2010
NatureArrêté
Signé le12 janvier 2010
Publié le21 janvier 2010
PublicationJORF n°0017 du 21 janvier 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVA1001007A
IdentifiantJORFTEXT000021715568
RéférenceArrêté du 12 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), JO du 21 janvier 2010, NOR DEVA1001007ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-6 ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ; Après l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 17 novembre 2009,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021715571

L'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisée est ainsi modifiée :

I.-Le (a) du 1 de l'appendice 1 au FCL 1.005 est ainsi rédigé :

« (a) Pour les ATPL (A) et les CPL (A) remplir au titre d'un contrôle de compétence les conditions de prorogation des qualifications de type ou de classe et, le cas échéant, de la qualification de vol aux instruments, conformément aux FCL 1.245 (b) (1), FCL 1.245 (c) (1) (i) ou FCL 1.245 (c) (2) correspondant aux privilèges de la licence détenue. Pour reporter sur la licence une qualification de classe monopilote monomoteur à pistons ou une qualification moto-planeur (TMG), remplir les conditions définies au FCL 1.245 (c) (1) (i) ou au FCL 1.245 (c) (1) (ii). »

II.-Le (2) du (b) du paragraphe 1.050 est ainsi rédigé :

« (2) Le titulaire d'une licence est dispensé de la formation et des examens théoriques des matières 010,040,050,060 et 090 pour la délivrance d'une autre licence, dans les conditions suivantes :

(i) Le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère délivrée en conformité avec l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) pour la délivrance d'un PPL (A) ;

(ii) Le titulaire d'une licence de pilote de ligne ATPL (H)/ IR pour la délivrance d'un CPL (A) ou d'un ATPL (A) ;

(iii) Le titulaire d'une licence de pilote de ligne ATPL (H) ou d'une licence de pilote professionnel CPL (H) pour la délivrance d'un CPL (A) ;

(iv) Le titulaire d'une licence de pilote professionnel (hélicoptère) CPL (H) et des examens théoriques de l'ATPL (H)/ IR pour la délivrance d'un ATPL (A). »

Article 2 JORFARTI000021715573

L'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi modifiée :

I.-Le (2) du (b) du paragraphe 2.050 est ainsi rédigé :

« (2) Le titulaire d'une licence est dispensé de la formation et des examens théoriques des matières 010,040,050,060 et 090 pour la délivrance d'une autre licence, dans les conditions suivantes :

(i) Le titulaire d'une licence délivrée en conformité avec l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour la délivrance du PPL (H) ;

(ii) Le titulaire d'une licence de pilote de ligne (avion) ATPL (A), pour la délivrance d'un CPL (H) ou d'un ATPL (H) ou d'un ATPL (H)/ IR ;

(iii) Le titulaire d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL (A), pour la délivrance d'un CPL (H) ;

(iv) Le titulaire d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL (A) et des examens théoriques de l'ATPL (A) pour la délivrance d'un ATPL (H) ou d'un ATPL (H)/ IR. »

II.-Le paragraphe FCL 2.460 est complété par les mots suivants : « [...] ou à la discrétion de l'Autorité, d'une qualification TRI (H) ou IRI (H). »

III.-Au (a) du paragraphe FCL 2.325, les mots : « 25 exercices en vol solo » sont remplacés par les mots : « 25 vols solo ».

Article 3 JORFARTI000021715577

La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité de l'aviation civile, F. Rousse

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021715568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).