Journal officiel · Décision

Décision n° 2009-853 du 8 décembre 2009 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé France 24 dans le département de La Réunion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 janvier 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 décembre 2009
Publié le21 janvier 2010
PublicationJORF n°0017 du 21 janvier 2010
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1000527S
IdentifiantJORFTEXT000021716003
RéférenceDécision n° 2009-853 du 8 décembre 2009 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service dénommé France 24 dans le département de La Réunion, JO du 21 janvier 2010, NOR CSAC1000527SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 25, 26 et 44 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu la lettre en date du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication restitue les fréquences attribuées à France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique du programme Tempo, et demande l'attribution prioritaire de fréquences à la société France 24 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000021716006

L'usage des fréquences définies à l'annexe à la présente décision est attribué à la société France 24 pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France 24 dans le département de La Réunion, selon les conditions prévues à l'annexe.

Article 2 JORFARTI000021716007

La présente autorisation prend effet à la date du début des émissions, qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation à l'opérateur de multiplex.

Article 3 JORFARTI000021716008

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions.

Le service sera diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.

Article 4 JORFARTI000021716009

Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la règlementation en vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.

L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5 JORFARTI000021716011

La présente décision sera notifiée à la société France 24 et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021716013

A N N E X E RÉUNION FRÉQUENCES ATTRIBUÉES POUR LA PREMIÈRE PHASE DE DÉPLOIEMENT


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)

CANAL

PAR
maximale (W)

Les Avirons - Le Plate

41

789

H

200

Saint Pierre - Piton Hyacinthe

23

1394

H

500

Saint-Joseph 1 - Manapany les Hauts

49

811

H

300

L'Etang-Salé - Gros Piton

35

91

H

200

Piton Textor

50

2206

H

600

Sainte-Suzanne - Pointe de Bel Air

36

74

H

600

Saint-Benoît - Tour FT-Ville

23

38

H

800

Saint-Leu - La Saline

30

542

H

400

Le Port - Pointe des Galets

51

54

H

2 000

Saint-Denis - La Montagne

22

486

H

500

La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.

Fait à Paris, le 8 décembre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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