Journal officiel · Décision

Décision n° 2009-862 du 8 décembre 2009 portant retrait d'usage de la ressource radioélectrique assignée à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique du programme Tempo dans le département de la Guyane

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 janvier 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 décembre 2009
Publié le24 janvier 2010
PublicationJORF n°0020 du 24 janvier 2010
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1001048S
IdentifiantJORFTEXT000021726100
RéférenceDécision n° 2009-862 du 8 décembre 2009 portant retrait d'usage de la ressource radioélectrique assignée à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique du programme Tempo dans le département de la Guyane, JO du 24 janvier 2010, NOR CSAC1001048SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et notamment son article 26 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;

Vu la demande du ministre de la culture et de la communication en date du 7 décembre 2009 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000021726104

Les droits d'usage des fréquences mentionnées en annexe, assignées à la société France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique du programme Tempo dans le département de la Guyane, lui sont retirés à la date d'entrée en vigueur, dans cette collectivité, des premières décisions d'autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'exploitation de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, délivrées en application des articles 26 et 96 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 2 JORFARTI000021726105

La présente décision sera notifiée à la société France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021726107

A N N E X E Guyane


SITE

CANAL/POLARISATION

APATOU, réservoir communal

7 H

CAMOPI, Oyapock

7 H

CAYENNE, montagne du Tigre

33 H

CAYENNE, ville-C.a.t.

25 H

CAYENNE ILET DE LA MERE, îlot de la Mère

50 V

GRAND SANTI, réservoir communal

7 H

IRACOUBO, crique Moucaya

23 H

KOUROU, Pariacabo

41 H

MANA 1, village

40 H

MARIPASOULA, réservoir communal

7 H

OUANARY, mont de l'Observatoire

51 H

PAPAICHTON, Le Maroni

7 H

REGINA, montagne de Kaw

26 H

REGINA, village

41 H

ROURA, Cacao

49 H

SAUL, village

7 H

SINNAMARY 1, Corossony

31 H

SAINT-GEORGES, ville

25 H

SAINT-LAURENT-DU-MARONI, ville

24 H

Fait à Paris, le 8 décembre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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