Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux conditions de fonctionnement des jurys de concours ouverts pour le recrutement des enseignants-chercheurs du ministère de l'agriculture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 janvier 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 janvier 2010
NatureArrêté
Signé le25 janvier 2010
Publié le29 janvier 2010
PublicationJORF n°0024 du 29 janvier 2010
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRS1002027A
IdentifiantJORFTEXT000021757044
RéférenceArrêté du 25 janvier 2010 relatif aux conditions de fonctionnement des jurys de concours ouverts pour le recrutement des enseignants-chercheurs du ministère de l'agriculture, JO du 29 janvier 2010, NOR AGRS1002027ALégifrance →

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment son livre VIII ;

Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, notamment des articles 23 et 40 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021757048

Le jury de chaque concours de recrutement des enseignants-chercheurs du ministère de l'agriculture comprend cinq ou sept membres titulaires et autant de membres suppléants nommés dans les conditions prévues à l'article 23 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2 JORFARTI000021757050

Ne peuvent faire partie d'un même jury :

Deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;

Tout conjoint, parent ou allié jusqu'au troisième degré de l'un des candidats.

Les intéressés sont tenus de faire connaître tout empêchement qui s'opposerait à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.

Article 3 JORFARTI000021757051

Tout membre du jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury.

En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par un enseignant-chercheur, extérieur à l'établissement d'affectation, ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.

Article 4 JORFARTI000021757052

Le président du jury veille au respect des règles relatives au déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés qui peuvent survenir pendant la durée des opérations.

Article 5 JORFARTI000021757053

Le jury se réunit à huis clos à la fin de la procédure pour délibérer et arrêter ses propositions consignées dans un procès-verbal. Ce procès-verbal est signé par le président et les membres du jury qui ont assisté à l'ensemble des séances du concours.

Article 6 JORFARTI000021757054

Les membres des jurys appelés à se déplacer à l'occasion des recrutements définis à l'article 1er ci-dessus peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 7 JORFARTI000021757056

L'arrêté du 18 janvier 1994 relatif aux conditions de constitution et de fonctionnement des jurys de concours ouverts pour le recrutement des enseignants-chercheurs du ministère de l'agriculture est abrogé.

Article 8 JORFARTI000021757058

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général :

Le chef du service des ressources humaines, P. Mérillon

Textes cités liens · DILA3

code rural, et notamment son livre VIII
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021757044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).