Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires,
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, et notamment son article 22,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000021784218
Les sommes à prélever en 2009 sur le montant des cotisations salariales encaissées par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sont fixées à :
19 000 000 € au profit des dépenses du compte frais d'administration et de gestion ;
7 930 000 € au profit des dépenses du compte action sanitaire et sociale ;
330 000 € au profit des dépenses du compte de prévention.
Article 2 JORFARTI000021784219
Après déduction des sommes mentionnées à l'article 1er, le produit des cotisations et majorations de retard, à l'exception des cotisations mentionnées aux articles 3 et 4 ci-après, est réparti comme suit entre les comptes généraux ouverts dans les écritures de la caisse pour l'exercice 2009 :
1° Compte « maladie, maternité, invalidité, décès » : 36,29 % ;
2° Compte « vieillesse, réversion » : 63,71 %.
Article 3 JORFARTI000021784220
Le produit des cotisations sur émoluments et honoraires est réparti comme suit entre les comptes généraux ouverts dans les écritures de la caisse pour l'exercice 2009 :
1° Compte « maladie, maternité, invalidité, décès » : 30 % ;
2° Compte « vieillesse, réversion » : 70 %.
Article 4 JORFARTI000021784221
Les revenus des fonds placés et des disponibilités ainsi que les excédents de la gestion immobilière de la caisse sont affectés au compte « vieillesse, réversion ».
Article 5 JORFARTI000021784222
Pour l'établissement des balances mensuelles de l'exercice 2010, il est fait application des répartitions prévisionnelles suivantes :
Le produit des cotisations et majorations de retard encaissées est réparti comme suit :
1° Compte « maladie, maternité, invalidité, décès » : 30 % ;
2° Compte « vieillesse, réversion » : 70 %.
Article 6 JORFARTI000021784223
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire, J.-L. Izard
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