Journal officiel · Décision

Décision n° 2009-0840 du 17 décembre 2009 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2010

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 février 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le17 décembre 2009
Publié le16 février 2010
PublicationJORF n°0039 du 16 février 2010
AutoritéAUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES
NORARTE1001764S
IdentifiantJORFTEXT000021837275
RéférenceDécision n° 2009-0840 du 17 décembre 2009 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2010, JO du 16 février 2010, NOR ARTE1001764SLégifrance →

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment le 15 de l'article L. 32 et les articles L. 35-2, L. 35-3, R. 20-30, et R. 20-31 à R. 20-39 ;

Vu les avis d'appels à candidatures lancés par le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 14 janvier 2009 pour les composantes de service téléphonique, d'annuaire sous forme imprimée et de service de renseignements ainsi que de publiphonie ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 17 juin 2008 publié au Journal officiel de la République française du 26 juin 2008 et autorisant TLIC à faire bénéficier ses clients de la réduction tarifaire en application de l'article R. 20-34 (I) du code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'arrêté du ministre chargé de l'industrie en date du 18 novembre 2009 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la sous-composante de la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (annuaire sous forme imprimée) ;

Vu l'arrêté du ministre chargé de l'industrie en date du 18 novembre 2009 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la sous-composante de la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service de renseignements) ;

Vu l'arrêté du ministre chargé de l'industrie en date du 18 novembre 2009 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (publiphonie) ;

Vu l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques en date du 1er décembre 2009 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique) ;

Vu la décision n° 2009-0202 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 12 mars 2009 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2007 ;

Vu la décision n° 2009-0315 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 avril 2009 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2007 publiée au Journal officiel de la République française le 26 mai 2009 ; Après en avoir délibéré le 17 décembre 2009.

Article (sans numéro) JORFARTI000021837283

I. ― Cadre réglementaire 1. Sur la nécessité d'une décision de l'Autorité

L'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques prévoit que « le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ». La présente décision a pour objet de fixer les contributions provisionnelles pour l'exercice provisionnel 2010.

2. Sur l'introduction d'un mode de calcul provisionnel

Le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 publié au Journal officiel de la République française le 13 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications a modifié le mode de calcul des contributions prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel. L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction issue de ce décret du 10 avril 2003 prévoit que ces contributions sont désormais établies sur un mode provisionnel fondé sur les contributions définitives calculées lors du dernier exercice constaté. L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) dispose en effet que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds ». La contribution provisionnelle est payée en deux échéances égales. Il précise également que si, pour la dernière année constatée, le solde calculé précédemment est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 ». L'article R. 20-42 du code des postes et des communications électroniques dispose que « à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion (...) ». Pour le calcul des contributions provisionnelles 2010, il convient ainsi de prendre en compte le dernier coût définitif publié au moment de la présente décision, à savoir celui de 2007.

3. Sur la prise en compte d'opérateurs fournissant le service universel autres que l'opérateur ou les opérateurs en charge des composantes du service universel

L'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques précise que « si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiqués par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause ». Un tel coût est alors pris en compte dans le calcul des contributions provisionnelles, en venant augmenter ou diminuer ces dernières.

II. ― Répartition des contributions entre les opérateurs 1. Opérateurs débiteurs au titre de l'exercice provisionnel 2010

Les contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'année 2010 sont celles constatées au titre du coût définitif de l'année 2007 et sont décrites en annexe. Par rapport à l'annexe I de la décision n° 2009-0315 relative à l'évaluation définitive de l'année 2007, les modifications décrites ci-dessous ont été apportées. La société B3G Telecom France a fait l'objet d'une dissolution-confusion par sa maison-mère, la société B3G, par le biais d'une transmission universelle de patrimoine effective au 31 décembre 2007 de B3G Telecom France à B3G. En conséquence, la contribution de B3G Telecom France a été transférée au nom de B3G. L'activité Carrefour Mobile qui était hébergée jusqu'au 30 septembre 2007 dans la société Carrefour Hypermarchés a été transférée dans la société Carrefour Interactive, le 1er octobre 2007. En conséquence, la contribution de Carrefour Hypermarchés a été transférée au nom de Carrefour Interactive. La société Steameo a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation par sa maison-mère, la société Kertel, par le biais d'une transmission universelle de patrimoine effective au 24 janvier 2008. En conséquence, la contribution de Steameo a été transférée à Kertel. La société Telecom Italia a été absorbée par Free le 31 décembre 2008. En conséquence, la contribution de Telecom Italia a été transférée à Free. La société FrNet2 a été absorbée par SFR le 31 décembre 2008. En conséquence, la contribution de FrNet2 a été transférée à SFR. La société Neuf Cegetel a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société SFR le 20 avril 2009. En conséquence, la contribution de Neuf Cegetel a été transférée à SFR. Enfin, les sociétés Le Numéro France et Telegate France ont changé de noms et se nomment désormais respectivement 118 218 Le Numéro et Telegate 118 000.

2. Opérateurs créditeurs au titre de l'exercice provisionnel 2010

Les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations retenus, à titre prévisionnel, pour l'évaluation provisionnelle de l'année 2010 sont de 56 096,82 euros, le montant des frais prévisionnels de l'année 2009 ayant été reconduit pour l'année 2010, lors du Comité de contrôle du fonds de service universel du 7 octobre 2009. En 2007, seul un opérateur présentait un solde créditeur : France Télécom. Par arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 17 juin 2008, la société TLIC, qui n'existait pas en 2006, a été autorisée à faire bénéficier ses clients de la réduction sociale tarifaire. Dès lors, l'activité de cette société a été examinée en matière de prestation de la réduction sociale tarifaire depuis la date de l'arrêté, afin d'établir si cette société est susceptible de bénéficier, pour l'exercice provisionnel 2010, d'une compensation au titre de la composante relative aux tarifs sociaux. L'article R. 20-39 du CPCE précise en ce cas que l'Autorité évalue le coût prévisionnel de la prestation de réduction sociale tarifaire à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, c'est-à-dire l'année 2009 pour l'évaluation provisionnelle 2010, informations qui doivent être transmises au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année de fourniture. La société TLIC a envoyé les informations par courrier électronique le 15 octobre 2009 pour indiquer un report du démarrage de son activité, qui interviendrait au plus tôt au premier trimestre 2010. L'Autorité a constaté au 31 octobre 2009 que le démarrage de l'activité de l'entreprise, initialement prévu le 1er juillet 2008, n'avait pas eu lieu. En conséquence, le crédit de TLIC au titre des tarifs sociaux pour l'exercice provisionnel 2010 est nul. Dans ces conditions, seule la société France Télécom présente un solde créditeur pour la contribution provisionnelle relative à l'exercice 2010. Ce solde correspond au montant total des contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'exercice provisionnel 2010, duquel sont déduits les frais de gestion prévisionnels 2010. Le solde créditeur provisionnel de France Télécom est donc de 14 522 015 euros (cf. annexe). Décide :

Article 1 JORFARTI000021837290

Les contributions provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2010 sont celles figurant en annexe à la présente décision.

Article 2 JORFARTI000021837291

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée aux opérateurs concernés et publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000021837292

ANNEXE À LA DÉCISION N° 2009-0840 CONTRIBUTIONS PROVISIONNELLES AU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL DE L'ANNÉE 2010


TITULAIRE CRÉDITEUR

MONTANT À RECEVOIR
du fonds (en euros)

France Télécom

14 522 015

TITULAIRES DÉBITEURS

MONTANT À VERSER
au fonds (en euros)

TITULAIRES DÉBITEURS

MONTANT À VERSER
au fonds (en euros)

6 COM

597

Kertel

19 324

ACN COMMUNICATIONS FRANCE

8 049

Keyyo

3 523

Afone

12 597

118 218 LE NUMERO

49 497

Auchan Telecom

5 408

Midi Telecom

3 206

Altitude Telecom

28 199

Numericâble

47 461

AT&T Global Network Services France SAS

32 256

NC Numéricable

61 712

B3G

8 834

Nerim

3 016

Bouygues Télécom

2 222 587

Netsize

3 904

BT France

34 563

NRJ Mobile

12 088

Budget Telecom

4 504

OMER TELECOM LIMITED

62 348

Cable & Wireless

2 375

ONE.TEL

10 854

Carrefour Interactive

191

Orange Caraïbe

158 225

Central Telecom

4 135

Orange France

4 700 292

Colt Télécommunications France

114 390

Orange Réunion

40 272

Completel SAS

91 614

Outremer Telecom

66 105

Coriolis Telecom SAS

6 362

PagesJaunes Groupe

6 753

Darty Telecom

14 506

Primus Télécommunications France SA

1 794

Dauphin Telecom

846

Prosodie

28 438

Débitel France

16 533

Radianz France

380

Digicel Antilles françaises Guyane

46 443

SFR

5 694 648

Eagle Telecom

14 437

SRR

120 434

Easynet

9 225

SAS SPM TELECOM

407

Endéis Telecom

2 711

Sprintlink France SAS

3 976

Equant France SA

6 069

Symacom SAS

10 118

Free

520 537

Tele2 Mobile SAS

68 881

Futur Telecom

18 660

Telegate 118 000

9 607

GC Pan European Crossing France

15 269

Telemedia Communications

1 711

Hub Télécom

26 508

TelOise

3 694

IC Telecom

1 909

T Systems France

12 279

Intercall

8 143

Transaction Network Services

4 835

Iris 64

3 155

Vanco SAS

4 772

Jonas Technology

3 817

Verizon France

76 726

KDDI France

1 230

Yahoo ! Communications Europe Limited

173

Fait à Paris, le 17 décembre 2009.

Le président, J.-L. Silicani

Textes cités liens · DILA1

1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques
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