Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 février 2010 définissant le modèle de convention type pour la réalisation d'un bilan de compétences des personnels des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 février 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 février 2010
NatureArrêté
Signé le9 février 2010
Publié le18 février 2010
PublicationJORF n°0041 du 18 février 2010
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASH1003914A
IdentifiantJORFTEXT000021841579
RéférenceArrêté du 9 février 2010 définissant le modèle de convention type pour la réalisation d'un bilan de compétences des personnels des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, JO du 18 février 2010, NOR SASH1003914ALégifrance →

La ministre de la santé et des sports,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment l'article 41 (6°) ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-59 ;

Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, notamment les articles 25, 26 et 27,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021841583

La prestation de bilan de compétences doit être précédée de la conclusion, en trois exemplaires, d'une convention entre l'agent bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé de formation professionnelle.

Chacune des parties à la convention en reçoit un exemplaire.

Un modèle de convention est annexé au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000021841584

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021841586

A N N E X E

CONVENTION TYPE POUR LA RÉALISATION D'UN BILAN DE COMPÉTENCES PRIS EN CHARGE PAR L'ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ AU TITRE DU CONGÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE MENTIONNÉ AU 6° DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI N° 83-33 DU 9 JANVIER 1986 Entre M. ..., agent de l'établissement..., ci-dessous désigné le bénéficiaire, d'une part, L'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé de formation professionnelle, représenté par M. ..., ci-dessous désigné le financeur, d'autre part, Et l'organisme prestataire, représenté par M. ..., ci-dessous désigné le prestataire, Il est convenu ce qui suit :

Article 1er Objet de la convention

Le financeur ci-dessus désigné prend en charge, dans les conditions définies à l'article 3 de la présente convention, les frais afférents au bilan de compétences effectué à la demande de M. ... et réalisé par le prestataire mentionné ci-dessus.

Article 2 Réalisation du bilan de compétences

Sauf cas d'absence dûment justifiée, le bénéficiaire s'engage à être présent lors de la réalisation du bilan de compétences ainsi qu'à fournir toute information utile à la mise en œuvre efficace de ce dernier. Le prestataire est tenu d'informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation du bilan de compétences. Il s'engage à lui proposer une prestation conforme aux dispositions des articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61 du code du travail. Il assurera auprès du bénéficiaire le suivi de son intervention en lui proposant une rencontre six mois après la fin du bilan de compétences pour faire le point sur sa situation. Le prestataire ne peut communiquer à des tiers les résultats détaillés du bilan de compétences ou le document de synthèse qu'avec accord exprès du bénéficiaire. Le financeur et l'établissement employeur ne peuvent exiger du bénéficiaire la communication du document de synthèse. Seul ce dernier peut décider de le leur transmettre.

Article 3 Modalités de la prestation de bilan de compétences

La convention précise : ― les conditions dans lesquelles l'organisme paritaire collecteur agréé intervient ; ― la forme attendue du bilan de compétences ; ― le nombre d'heures d'intervention ; ― la date prévisionnelle de l'intervention ainsi que le lieu où elle se déroule ; ― le nombre et la qualité des intervenants qui suivent et effectuent le bilan de compétences ; ― la liste des documents remis ; ― le coût de la prestation, les délais et conditions de règlement de la prestation ; ― l'obligation pour le prestataire de délivrer au bénéficiaire une attestation de présence.

Fait à Paris, le 9 février 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

La chef de service, C. d'Autume

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021841579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).