Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 février 2010 relatif à l'identification des cervidés et mouflons méditerranéens détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 2010
NatureArrêté
Signé le8 février 2010
Publié le19 février 2010
PublicationJORF n°0042 du 19 février 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVN0904920A
IdentifiantJORFTEXT000021844116
RéférenceArrêté du 8 février 2010 relatif à l'identification des cervidés et mouflons méditerranéens détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B, JO du 19 février 2010, NOR DEVN0904920ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles R. 413-24 et R. 413-30 du code de l'environnement ;

Vu les articles L. 234-1-I, D. 212-26 et D. 212-27 du code rural ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 11 mars 2009,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000021844119

Le présent arrêté définit les procédés selon lesquels s'effectue le marquage inamovible des cervidés et mouflons méditerranéens détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit constitutifs de la catégorie A ou de la catégorie B définies à l'article R. 413-24 du code de l'environnement.

L'identification a pour finalité la traçabilité de tout animal vivant ou mort. Elle s'effectue par apposition d'un repère auriculaire inamovible, comportant pour les cervidés le numéro d'identification de l'établissement et pour les mouflons méditerranéens un numéro d'identification individuel. La technique d'impression du numéro, la conception et le matériau propres à ce repère doivent garantir la résistance à l'usure et assurer la permanence des inscriptions qui y sont portées.

Un numéro d'identification est attribué par le préfet de département à chaque établissement se livrant à l'élevage, la vente ou le transit de cervidés.

Un numéro d'identification est attribué par l'établissement de l'élevage (EdE) à chaque établissement se livrant à l'élevage, la vente ou le transit de mouflons méditerranéens, conformément aux modalités prévues par l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine.

Article 2 JORFARTI000021844121

Tous les cervidés détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A sont marqués par fixation sur l'oreille d'une barrette métallique.

Chaque barrette métallique auriculaire doit obligatoirement porter le numéro d'identification de l'établissement d'élevage, de vente ou de transit. Ce numéro se compose de :

― FR, initiale de la France ;

― deux ou trois chiffres ou caractères correspondant au code INSEE du département du lieu de détention de l'animal ;

― une combinaison unique de trois caractères alphanumériques.

Tous les mouflons méditerranéens détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A sont identifiés à l'identique des animaux visés par l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé et selon les modalités prévues par cet arrêté.

Article 3 JORFARTI000021844122

Tous les cervidés détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie B sont identifiés selon les modalités définies à l'article 2 du présent arrêté. A la suite des trois caractères alphanumériques est ajoutée la lettre B.

Tous les mouflons méditerranéens détenus dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie B sont identifiés à l'identique des animaux visés par l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé et selon les modalités prévues par cet arrêté.

Article 4 JORFARTI000021844123

Un repère auriculaire supplémentaire, distinct de celui prévu aux articles 2 et 3 du présent arrêté et dont le modèle est laissé à l'appréciation de l'éleveur, peut être attribué aux animaux reproducteurs. Ce repère peut également permettre d'individualiser les cervidés à l'intérieur des enclos afin de faciliter le travail de l'éleveur.

Article 5 JORFARTI000021844124

L'identification des cervidés et mouflons méditerranéens nés à l'intérieur d'un établissement d'élevage, de vente ou de transit s'effectue au plus tard au moment du sevrage.

Lorsqu'ils sont identifiés, les cervidés en provenance d'un établissement d'élevage, de vente ou de transit situé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne, destinés à entrer dans un nouvel établissement, conservent leur identification d'origine.

Lorsqu'ils sont dépourvus d'identification, les cervidés destinés à entrer dans un établissement sont marqués le jour de leur arrivée par un repère auriculaire portant le numéro d'identification dudit établissement. Il s'agit :

― soit d'animaux ayant perdu leur repère au cours du transport entre deux établissements ;

― soit d'animaux issus du milieu naturel.

Les cervidés en provenance d'un pays tiers conservent leur identification d'origine et sont réidentifiés selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, préalablement à leur introduction dans un établissement implanté en France.

Article 6 JORFARTI000021844125

En cas de perte du repère auriculaire au cours de la détention de l'animal au sein de l'établissement d'élevage, de vente ou de transit, celui-ci est remplacé dans les meilleurs délais pour satisfaire à l'obligation réglementaire de marquage. Pour les cervidés, le numéro porté sur le nouveau repère correspond à celui de l'établissement de détention de l'animal.

Chaque cervidé sortant d'un établissement porte obligatoirement l'un des repères auriculaires définis aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Toutefois, il porte uniquement le repère auriculaire d'identification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne s'il répond au cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 5 du présent arrêté.

Les cervidés et mouflons méditerranéens introduits dans le milieu naturel conservent obligatoirement leur identification.

Article 7 JORFARTI000021844126

Les établissements existants se livrant à l'élevage, la vente ou le transit de cervidés et de mouflons méditerranéens disposent d'un délai de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour identifier la totalité de leurs animaux conformément aux dispositions qui précèdent.

Article 8 JORFARTI000021844127

La directrice de l'eau et de la biodiversité et la directrice générale de l'alimentation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 2010.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'eau et de la biodiversité, O. Gauthier Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation, P. Briand

Textes cités liens · DILA1

articles L. 234-1-I, D. 212-26 et D. 212-27 du code rural

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021844116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).