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Résultat de délibération

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mars 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureRésultats
Publié le10 mars 2010
PublicationJORF n°0058 du 10 mars 2010
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1006143X
IdentifiantJORFTEXT000021944348
RéférenceRésultat de délibération, JO du 10 mars 2010, NOR CSAC1006143XLégifrance →

Par délibération du 19 janvier 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé l'avenant n° 6 à la convention qu'il a conclue le 8 octobre 2001 avec la société TF1. Le présent résultat de délibération ainsi que l'avenant n° 6 seront publiés au Journal officiel de la République française. Pour la société : Le président, N. Paolini Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel : Le président, M. Boyon

Article (sans numéro) JORFARTI000021944351

AVENANT N° 6 À LA CONVENTION CONCLUE LE 8 OCTOBRE 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANÇAISE 1, D'AUTRE PART Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télévision Française 1, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

1re partie : contribution au développement de la production audiovisuelle

En application du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, modifié par le décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009, les parties se sont entendues sur les stipulations du présent avenant, en tenant compte des accords du 22 octobre 2008 et de leur avenant du 30 avril 2009 conclus entre la société TF1 et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la Société civile des auteurs multimédia, le Syndicat de producteurs de films d'animation et l'Union syndicale de la production audiovisuelle.

Article 1er

L'article 36 de la convention du 8 octobre 2001 susmentionnée est ainsi rédigé : « La société consacre annuellement au moins 0,6 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel que défini à l'article 8 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles d'animation européennes ou d'expression originale française, dont pour des œuvres audiovisuelles d'animation réputées indépendantes au sens du décret précité : « 0,4 % du chiffre d'affaires annuel net pour l'année 2009 ; « 0,45 % du chiffre d'affaires annuel net à partir de 2010. « Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 du décret n° 2001-609 précité. « Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle que définie par le décret précité et précisée à l'article 37 de la présente convention. »

Article 2

L'article 37 de la même convention est ainsi rédigé : « Les obligations d'investissement de la société dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2001-609 précité. « I. ― En application de l'article 8 du décret précité, la société consacre chaque année, à compter de l'exercice 2009, au moins 12,5 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, tel que défini à l'article 8 du décret précité, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française, au sens de ce même décret. « II. ― A partir de 2010, le taux de la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française est porté, chaque année (dite année n) : « ― à 12,8 % si le chiffre d'affaires annuel net, tel que défini à l'article 8 du décret précité, a augmenté de plus de 5 % et de moins de 8 % entre l'année (n-1) et l'année (n-2) ; « ― à 13 % si le chiffre d'affaires annuel net, tel que défini à l'article 8 du décret précité, a augmenté de plus de 8 % entre l'année n-1 et l'année n-2). « III. ― Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de la société diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une partie de l'obligation de l'exercice pourra être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires. Après accord entre la société et les organisations professionnelles, un avenant à la présente convention pourra être conclu afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant. « Conformément à l'accord du 21 décembre 2009 entre la société et des organisations professionnelles, et en application de l'alinéa précédent, 6 % de l'obligation de l'exercice 2009 sera reportée sur l'exercice 2010. « IV. ― La société consacre au moins deux tiers de l'obligation définie au I du présent article à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites. Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 du décret n° 2001-609 précité. « Dans le cas où la société fait usage de son droit d'extension du périmètre de la contribution en application du IX du présent article, elle s'engage à ce qu'une part raisonnable, au regard de l'apport de l'éditeur de services à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être diffusée sur les autres services mentionnés au IX du présent article. « V. ― La société consacre au moins 9,25 % du chiffre d'affaires net mentionné à l'article 8 du décret précité au développement de la production indépendante, définie à l'article 11 de ce même décret. « Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle que définie par le décret précité et précisée au I du présent article. « VI. ― Conformément à l'article 10 du décret n° 2001-609 précité et par dérogation à l'article 13 de ce même décret, la contribution de l'exercice en cours pourra prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours. « VII. ― La société respecte les stipulations figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés. « VIII. ― Les dépenses mentionnées : « ― au 4° de l'article 9 du décret précité lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à mise en production ; « ― aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture, sont prises en compte pour le double de leur montant. Cependant, la majoration des dépenses de production de pilotes, dans le cas où les pilotes ne font l'objet d'aucune diffusion, n'intervient qu'à la condition qu'une compensation financière correspondant au montant des droits que l'auteur aurait perçus au titre de la diffusion de son œuvre soit prévue en sa faveur. « Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 9 du décret précité. « IX. ― Conformément à l'article 10 du décret n° 2001-609 précité et par dérogation à l'article 1er de ce même décret, la contribution de la société au développement de la production d'œuvres audiovisuelles porte, si elle en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'elle édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui la contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986. « Dans le cas où la société fait usage de ce droit, les taux de contribution prévus à la présente convention seront appliqués au cumul des chiffres d'affaires nets, tels que définis par les textes réglementaires relatifs à la contribution à la production audiovisuelle auxquels sont soumis les services inclus. « X. ― La société consacre à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants des sommes investies dans la production inédite d'œuvres audiovisuelles de fiction et de dessins animés : « 75 % en 2008 ; « 80 % en 2009 ; « 90 % en 2010 ; « 95 % en 2011. « A partir de 2012, année suivant celle de l'arrêt de l'analogique, la totalité de son obligation dans la production inédite est réalisée en haute définition. »

Article 3

Il est inséré un article 37 ter ainsi rédigé : « Conformément à l'article 10 du décret n° 2001-609 précité, la société diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'elle n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu'à 25 % d'œuvres en rediffusion. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article 38 de la même convention est ainsi rédigé : « La société s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. » Le troisième alinéa de ce même article est supprimé.

Article 5

A l'article 39 de la même convention, les mots : « pour leur diffusion par voie hertzienne terrestre, par satellite et par câble » sont remplacés par les mots : « sur différents réseaux de communications électroniques ».

Article 6

L'article 53 de la même convention est ainsi rédigé : « Pour l'exécution des articles 37 à 42, la société s'engage à fournir annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles elle a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 6 ou de l'article 11 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié. « La société s'engage à communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 décembre 2010, un bilan du doublement de la prise en compte des dépenses d'écriture, de développement et de pilotes définie à l'article 37. »

Article 7

Il est inséré à la même convention une annexe 2, relative à l'étendue des droits cédés, dont le texte figure en annexe au présent avenant.

2e partie : autres stipulations Article 8

Les deux premiers alinéas de l'article 32 bis de la même convention sont ainsi rédigés : « La société diffuse, entre 16 heures et minuit, un volume minimal de programmes en haute définition qui est, chaque semaine, de 30 % en 2009 des programmes diffusés hors écrans publicitaires, mentions de parrainage et bandes-annonces. En outre, la société prend l'engagement de diffuser, en moyenne annuelle, entre 16 heures et minuit, les proportions suivantes de programmes en haute définition hors écrans publicitaires, mentions de parrainage et bandes-annonces : ».

Article 9

Les stipulations du premier alinéa de l'article 33 de la même convention sont remplacées par les stipulations suivantes : « L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes.aux personnes sourdes ou malentendantes. « Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes-annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures. « Jusqu'à fin 2012, les versions multilingues ou originales sous-titrées des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques d'expression étrangère sont considérées comme accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. « Si l'audience annuelle moyenne du service devient inférieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant sera conclu en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes. « La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. »

Article 10

L'article 44 de la même convention est ainsi rédigé : « Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et par celles du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié. »

Article 11

L'article 58 de la même convention est ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes : « 1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; « 2° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires, pour un mois au plus ; « 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année. « En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. » Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 21 janvier 2010.

Annexe

Annexe JORFARTI000021944366

A N N E X E 2

1. Etendue des droits cédés.

Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction sont cédés pour trois multidiffusions sur le réseau de TF1, et trois multidiffusions sur des télévisions diffusées par internet et opérées par TF1, une multidiffusion étant définie comme six passages sur une période 30 jours.

Pour les préachats, ces droits sont acquis pour une période globale de :

― 36 mois pour les unitaires et miniséries ;

― 48 mois pour les séries.

Les délais courent à partir de l'acceptation du « prêt à diffuser ».

Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période qui inclut le jour de la diffusion et les 7 jours qui suivent.

En cas d'investissement du diffuseur supérieur à plus de 20 % du financement moyen d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction, la durée des droits pourra être prolongée de deux ans pour deux diffusions supplémentaires.

― le financement moyen horaire d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction destinée à être diffusée en soirée s'élève à 1,2 M€.

― le financement moyen horaire d'une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction destinée à être diffusée en journée s'élève à 0,30 M€.

Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles d'animation sont cédés pour six multidiffusions sur le réseau de TF1 et six multidiffusions sur les télévisions diffusées par internet, et pour une période de trente-six mois.

Pour les séries d'animation, la date de début des droits et fixée soit au jour de la diffusion du premier épisode, soit à la date de livraison de la moitié de la série. La première des deux échéances s'applique.

Pour les unitaires d'animation, la date de début des droits est fixée soit le jour de la première diffusion, soit au plus tard trois mois après l'acceptation du « prêt à diffuser ».

Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d'animation sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période de 48 heures après chaque passage sur TF1 pour les séries en programmation quotidienne et de 7 jours après chaque passage sur TF1 pour les séries en programmation hebdomadaire.

Les droits de diffusion télévisuelle des autres œuvres patrimoniales sont cédés :

― pour six multidiffusions sur le réseau de TF1 et six multidiffusions sur les télévisions diffusées par internet, et pour une période de 36 mois, si le financement apporté par TF1 est inférieur à 50 % du devis CNC de l'œuvre ;

― pour huit multidiffusions sur le réseau de TF1 et huit multidiffusions sur les télévisions diffusées par internet et pour une période de 48 mois, si le financement apporté par TF1 est supérieur à 50 % du devis du CNC de l'œuvre.

Il est précisé que les acquisitions hors préachat pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré, dans la limite d'une durée maximale de 36 mois par cession.

Dans le cas où le groupe TF1 ferait usage de son droit d'extension prévu au IX de l'article 37 de la présente convention, il est précisé :

― que les droits des œuvres sont cédés pour l'ensemble des éditeurs de services relevant de cette extension et peuvent être utilisés sur l'un ou l'autre des canaux de diffusion exploités par ces éditeurs de services et comprennent les droits de diffusion télévisuelle, de télévision sur internet et de télévision de rattrapage ;

― qu'une multidiffusion est exercée sur une seule chaîne, la diffusion de l'œuvre sur deux chaînes entraînant le décompte de deux droits de multidiffusion ;

― que la notion de multidiffusion sur les services de télévision contrôlés par la société et inclus dans le périmètre de l'extension prévue au IX de l'article 37 de la présente convention, dès lors qu'ils relèvent de l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, est définie comme huit passages sur une même chaîne et sur une période de deux mois.

2. Droits à recettes.

Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation, TF1 disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 40 % du devis CNC, hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, ce droit à recettes ne pouvant en tout état de cause pas excéder 40 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 % ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à TF1 l'ensemble des justificatifs afférents auxdites recettes conformément aux usages de la profession.

Pour les œuvres audiovisuelles d'animation, TF1 disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 30 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à TF1 l'ensemble des justificatifs afférents auxdites recettes conformément aux usages de la profession. »

Textes cités liens · DILA1

avenant n° 6
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