Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 mars 2010 relatif à l'élection des représentants des chefs d'établissement de l'enseignement agricole privé à la commission consultative mixte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mars 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mars 2010
NatureArrêté
Signé le2 mars 2010
Publié le13 mars 2010
PublicationJORF n°0061 du 13 mars 2010
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRS1004581A
IdentifiantJORFTEXT000021965177
RéférenceArrêté du 2 mars 2010 relatif à l'élection des représentants des chefs d'établissement de l'enseignement agricole privé à la commission consultative mixte, JO du 13 mars 2010, NOR AGRS1004581ALégifrance →

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'article L. 813-8 du code rural ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 2007 fixant la durée du mandat des membres de la commission consultative mixte compétente à l'égard des enseignants de l'enseignement privé agricole,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000021965182

La date des élections des représentants des chefs d'établissement à la commission consultative mixte créée par le décret du 20 juin 1989 susvisé est fixée au 9 juin 2010.

Article 2 JORFARTI000021965184

Sont électeurs au titre de cette commission les chefs d'établissement d'enseignement agricole privé ayant passé avec l'Etat un contrat relevant de l'article L. 813-8 du code rural et se trouvant en situation d'activité à la date de signature du présent arrêté et en fonctions à la date du scrutin.

Lorsque la fonction de chef d'établissement est assurée par un directeur intérimaire, seul le titulaire du poste participe à la consultation. Lorsque la personne intérimaire assume les fonctions de chef d'établissement sans que le titulaire soit nommé, il participe au scrutin.

Le chef d'établissement qui assure la direction de plusieurs établissements ne peut participer qu'une seule fois au scrutin.

Les chefs d'établissement qui bénéficient simultanément d'un contrat d'enseignant sont électeurs au titre de la présente consultation.

Article 3 JORFARTI000021965186

Il est créé, au niveau national, un bureau de vote présidé par le secrétaire général du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ou son représentant. Ce bureau comprend, outre les représentants de l'administration, un délégué de chacune des listes ayant présenté des candidats.

La liste des électeurs est arrêtée par les soins du secrétaire général.

Elle peut être consultée, dans son intégralité, au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, à Paris. Elle est diffusée dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et doit être affichée avant le 31 mars 2010.

Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les chefs d'établissement ne figurant pas sur cette liste peuvent présenter des demandes d'inscription.

Les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions complémentaires jusqu'au 19 avril 2010. Le secrétaire général statue sans délai sur les réclamations.

Article 4 JORFARTI000021965188

Sont éligibles au titre de la commission les chefs d'établissement remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception des chefs d'établissement intérimaires ainsi que ceux qui sont placés en congé de longue maladie et en congé de longue durée.

Article 5 JORFARTI000021965189

Les listes des candidats comprennent au maximum cinq noms de titulaires et cinq noms de suppléants. A chaque candidat titulaire doit être associé le nom d'un candidat suppléant.

Les listes des candidats doivent être déposées au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, secrétariat général (sous-direction du développement professionnel et des relations sociales, bureau des politiques statutaires et réglementaires), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP, avant le 15 avril 2010, à 18 heures.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Les listes des candidats sont diffusées par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche dans tous les établissements concernés. Elles sont affichées par les soins des chefs d'établissement dans un lieu accessible au public avant le 17 mai 2010.

Article 6 JORFARTI000021965190

Aucune liste ne peut être modifiée après la date prévue à l'article précédent, soit après le 17 mai 2010.

Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 7 JORFARTI000021965191

Les organisations syndicales peuvent présenter des professions de foi.

La confection des professions de foi est réalisée en nombre suffisant, soit 250 exemplaires, pour l'ensemble des électeurs, par les listes ayant déposé des candidatures. La profession de foi doit être établie sur une feuille simple format A4 (21 × 29,7 cm), rédigée éventuellement recto-verso.

Les professions de foi des organisations syndicales doivent être déposées au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, secrétariat général (sous-direction du développement professionnel et des relations sociales, bureau des politiques statutaires et réglementaires), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP, avant le 22 avril 2010, à 18 heures.

La diffusion des professions de foi est assurée par l'administration.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Celui-ci envoie le matériel de vote à chaque chef d'établissement.

Article 8 JORFARTI000021965192

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Les bulletins de vote établis en méconnaissance de l'une de ces conditions sont considérés comme nuls.

Article 9 JORFARTI000021965193

Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place cette enveloppe n° 1, non cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénoms, le nom de son établissement d'exercice principal, le code de l'établissement ainsi que la date.

Le chef d'établissement insère l'enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et transmet au ministère de l'agriculture au plus tard le 9 juin 2010 (le cachet de la poste faisant foi).

Le bureau des politiques statutaires et réglementaires réceptionne les enveloppes n° 3 et vérifie que ces enveloppes ont été transmises dans le délai imparti.

Il classe, sans les ouvrir, les enveloppes n° 3 parvenues hors délai.

Il ouvre les enveloppes n° 3 parvenues dans les délais et classe, sans les ouvrir, les enveloppes n° 2 par établissement.

Article 10 JORFARTI000021965194

Le 18 juin 2010, le bureau, présidé par le secrétaire général ou son représentant, procède au dépouillement des votes, dans un local accessible au public, dans les conditions suivantes :

Les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

1. Sont mises à part sans être ouvertes et le bureau de vote constate qu'elles ne sont pas valides :

― les enveloppes n° 3 acheminées à une date postérieure à celle du scrutin (soit le 9 juin 2010, à 12 heures) ;

― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;

― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom n'est pas effectué sur la liste électorale.

2. Il est procédé à un émargement de la liste électorale au vu de l'enveloppe n° 2 et de la vérification des mentions obligatoires (nom de l'électeur, signature, date, enveloppe cachetée).

3. Les enveloppes n° 2 mises à part sans être ouvertes sont annexées à la liste électorale.

4. Les votes adressés sous enveloppes n° 3 au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche antérieurement au 9 juin, 18 heures, mais parvenus postérieurement au 18 juin, 9 heures, sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de réception.

Article 11 JORFARTI000021965195

Le bureau de vote procède ensuite au dépouillement des votes. Pour l'attribution des sièges, il est procédé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 20, 21 et 22 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

Article 12 JORFARTI000021965197

Un procès-verbal des opérations électorales est établi.

Article 13 JORFARTI000021965198

Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales doivent être portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

Article 14 JORFARTI000021965199

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des ressources humaines, P. Mérillon

Textes cités liens · DILA3

article L. 813-8 du code rural

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021965177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).