L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2009 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2010 d'application de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques publié le 17 janvier 2010 au Journal officiel de la République française ;
Vu la décision n° 2005-1083 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;
Vu la décision n° 2007-0634 du 12 juillet 2007 autorisant la Société réunionnaise du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de La Réunion ;
Vu la décision n° 2008-1212 du 20 novembre 2008 fixant les conditions de renouvellement de l'autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz de la Société réunionnaise du radiotéléphone ;
Vu la consultation publique sur le renouvellement des autorisations GSM de Digicel AFG, la Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) et Orange Caraïbe lancée en juillet 2008 par l'ARCEP ;
Vu la synthèse des contributions reçues à la consultation publique sur le renouvellement des autorisations GSM de Digicel AFG, SRR et Orange Caraïbe, publiée le 14 octobre 2008 ;
Vu la demande de la Société réunionnaise du radiotéléphone relative au renouvellement de son autorisation d'utilisation de fréquences à 900 et 1 800 MHz ;
Vu le courrier de la Société réunionnaise du radiotéléphone en date du 11 février 2010 en réponse au courrier de l'Autorité en date du 4 février 2010 ; Après en avoir délibéré le 18 février 2010, Sur les motifs suivants :
Article (sans numéro) JORFARTI000021974710
Cadre juridique
La Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) est autorisée à établir et, exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public à la norme GSM dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz dans le département de La Réunion en application de la décision n° 2007-0634 en date du 12 juillet 2007 susvisée. Cette autorisation est valable jusqu'au 23 février 2010.
Il résulte des réponses à la consultation publique lancée en juillet 2008 que l'Autorité est en mesure de proposer le renouvellement de l'autorisation GSM de la SRR en conservant la quantité de fréquences et avec un renforcement des obligations concernant l'offre de service, la couverture et la qualité de service.
Sur la base de ces éléments, l'ARCEP a notifié en novembre 2008 à la SRR les conditions de renouvellement de son autorisation, qui font l'objet de la décision n° 2008-1212 en date du 20 novembre 2009 susvisée.
A la suite de la demande de renouvellement formulée par la Société réunionnaise du radiotéléphone, la présente décision vise à renouveler son autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz dans le département de La Réunion.
Contenu de l'autorisation
Les attributions de fréquences définies dans la décision n° 2007-0634 sont reprises. La présente autorisation s'inscrit dans la continuité de l'autorisation précédente.
Les principales dispositions nouvelles de l'autorisation portent sur :
― une offre de service élargie à la messagerie interpersonnelle et à un service de transfert de données en mode paquet ;
― une obligation de couverture renforcée ;
― des exigences de conditions de permanence, de qualité et de disponibilité renforcée.
― une obligation de transparence relative à la publication, par l'opérateur, des informations relatives à la couverture du territoire de son réseau radioélectrique.
Les dispositions de la présente autorisation viennent s'ajouter aux droits et obligations liés à l'activité d'opérateur de communications électroniques, tels que prévus à l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques. Ces droits et obligations sont notamment définis aux articles D. 98 à D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques et dans la décision n° 2005-1083 susvisée.
Décide :
Article 1 JORFARTI000021974713
La Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis à La Réunion sous le numéro 393 551 007 et dont le siège social est situé au 21, rue Pierre-Aubert, ZI du Chaudron, 97490 Sainte-Clotilde, La Réunion, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de La Réunion.
Article 2 JORFARTI000021974714
Les fréquences attribuées à la Société réunionnaise du radiotéléphone à la date d'attribution de la présente autorisation sont, conformément aux définitions de l'annexe 1, les suivantes :
Dans la bande 900 MHz :
ZONE | CANAUX |
|---|
La Réunion | 63 à 124 |
Dans la bande 1 800 MHz :
ZONE | CANAUX |
|---|
La Réunion | 672 ― 686 et 810 à 885 |
Article 3 JORFARTI000021974715
La présente autorisation entre en vigueur le 24 février 2010.
Article 4 JORFARTI000021974716
La présente autorisation est valable jusqu'au 30 avril 2025.
Article 5 JORFARTI000021974717
La présente autorisation d'utilisation de fréquences est notamment soumise au respect par le titulaire des conditions prévues aux annexes de la présente décision.
Article 6 JORFARTI000021974718
Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, doivent être communiquées sans délai à l'Autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.
Article 7 JORFARTI000021974719
Le directeur du spectre et des relations avec les équipementiers de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée avec l'ensemble de ses annexes à la Société réunionnaise du radiotéléphone et publiée avec l'ensemble de ses annexes au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000021974721
A N N E X E 1 À LA DÉCISION N° 2010-0242 DU 18 FÉVRIER 2010
PRINCIPES RÉGISSANT L'ATTRIBUTION DES FRÉQUENCES DANS LES BANDES 900 MHz ET 1 800 MHz
On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences :
― la bande 900 MHz (sous-bande A ou B), qui va de 880 à 915 et de 925 à 960 MHz ;
― et la bande 1 800 MHz, qui va de 1 710 à 1 785 et de 1 805 à 1 880 MHz.
Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz duplex, chaque canal étant défini par un nombre entier n. Le tableau suivant donne les fréquences centrales de chaque canal :
VALEUR DE n | FRÉQUENCES CENTRALES DU CANAL (MHz) | BANDE |
|---|
| Bande basse | Bande haute |
|
|---|
1 n 124 | 890 + 0,2 n | 935 + 0,2 n | Bande 900 MHz (sous-bande A) |
n = 0 | 890 | 935 | Bande 900 MHz (sous-bande B) |
975 n 1 023 | 890 + 0,2 (n ― 1 024) | 935 + 0,2 (n ― 1 024) | Bande 900 MHz (sous-bande B) |
512 n 885 | 1 710,2 + 0,2 (n ― 512) | 1 805,2 + 0,2 (n ― 512) | Bande 1 800 MHz |
La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes tandis que la bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.
A N N E X E 2 À LA DÉCISION N° 2010-0242 DU 18 FÉVRIER 2010
CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION
DES FRÉQUENCES AUTORISÉES DANS LES BANDES 900 MHz ET 1 800 MHz
Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture
1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et à exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public de deuxième génération à la norme GSM, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'opérateur sont conformes aux normes publiées par l'ETSI, et pour les parties du réseau concernées, à la norme GSM.
L'opérateur communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à sa demande, les normes auxquelles répondent les équipements qu'il utilise.
1.2. Offre de services
L'opérateur utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des services de communications électroniques.
L'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants :
― le service téléphonique au public ;
― au moins un service de messagerie interpersonnelle ;
― au moins un service de transfert de données en mode paquet.
1.3. Conditions de permanence, de qualité et disponibilité
1.3.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services
L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet sur son réseau radioélectrique. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.
Pour le service téléphonique au public
INDICATEUR
| EXIGENCE |
|---|
Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages | Supérieur à 90 % |
On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.
Pour le service de messagerie interpersonnelle
INDICATEUR
| EXIGENCE |
|---|
Taux de messages reçus dans un délai de 30 secondes | Supérieur à 90 % |
On appelle taux de messages reçus le taux de messages parvenus à leur destinataire dans leur intégrité dès la première tentative.
Pour le service de transfert de données en mode paquet
Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des performances constatées de la technologie à pleine charge, l'ARCEP pourra définir ultérieurement, après consultation de l'opérateur, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet.
1.3.2. Enquête d'évaluation de la qualité de service
L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service. Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'ARCEP.
L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie.
Les résultats des enquêtes sont transmis à l'ARCEP et publiés annuellement selon un format défini par l'ARCEP.
1.4. Couverture du territoire
1.4.1. Obligation de couverture
A compter du 23 février 2011, l'opérateur doit assurer une couverture de 95 % de la population dans le département de La Réunion.
Cette obligation de couverture s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts).
1.4.2. Transparence
L'opérateur est tenu de publier annuellement et au plus tard le 31 décembre, des informations relatives à la couverture du territoire à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Les informations sont publiées sous la forme d'une carte rendant compte fidèlement de la zone de couverture sur chacune des zones où l'opérateur est autorisé.
L'opérateur transmet à l'ARCEP, chaque année avant le 31 janvier, la dernière version publiée de sa carte de couverture, dans un format électronique largement répandu et exploitable dans un système d'information géographique. Il rend compte en même temps des modalités de mise à disposition au public de la carte définie à l'alinéa précédent.
2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement
La présente autorisation s'achève le 30 avril 2025.
Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à l'opérateur un an avant cette échéance.
Un bilan relatif à l'utilisation du spectre dans les départements et collectivités d'outre-mer sera réalisé aux trois échéances suivantes :
Le 30 juin 2011 ;
Le 30 juin 2016 ;
Le 30 juin 2020.
Ce bilan permettra de réexaminer l'adéquation des affectations des fréquences avec les besoins des opérateurs mobiles de deuxième ou de troisième génération dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Sur la base des conclusions de ce bilan, l'ARCEP pourra être amenée à redéfinir la répartition des attributions de fréquences, notamment dans la bande 900 MHz dans la perspective de sa réutilisation pour la 3G, afin de garantir l'équité des attributions de fréquences entre l'ensemble des opérateurs mobiles de deuxième ou troisième génération dans les départements et collectivités d'outre-mer. Dans ce cas, l'ARCEP modifiera en conséquence les décisions d'autorisations d'utilisation de fréquences de l'ensemble des opérateurs concernés.
3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour d'attribution des fréquences susmentionnées, l'opérateur acquitte une part fixe, proportionnelle à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution, dont le montant est calculé sur le barème suivant :
915 € par an et par canal duplex mis à disposition dans le département de La Réunion ;
Cette redevance est calculée au prorata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.
4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables
et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
4.1. Relations avec l'Agence nationale des fréquences
L'opérateur adresse directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
4.2. Restrictions à l'utilisation des fréquences
dans les zones frontalières
L'utilisation de spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur. L'opérateur respecte les accords aux frontières en la matière.
4.3. Conditions pour limiter l'exposition du public
aux champs électromagnétiques
L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.
5. Les obligations résultant d'accords internationaux
ayant trait à l'utilisation des fréquences
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'ARCEP des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre de ses services, les dispositions en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM.
Fait à Paris, le 18 février 2010.
Le président, J.-L. Silicani
Textes cités liens · DILA3
12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques