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Décret n° 2010-298 du 19 mars 2010 relatif au seuil de déconcentration des décisions en matière de remise d'impôt et de transaction à titre gracieux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 2010
NatureDécret
Signé le19 mars 2010
Publié le21 mars 2010
PublicationJORF n°0068 du 21 mars 2010
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
NORBCFL0905254D
IdentifiantJORFTEXT000021995521
RéférenceDécret n° 2010-298 du 19 mars 2010 relatif au seuil de déconcentration des décisions en matière de remise d'impôt et de transaction à titre gracieux, JO du 21 mars 2010, NOR BCFL0905254DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000021995525

L'article R. * 247-5 du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. * 247-5.-En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :

« a) Au directeur chargé des services fiscaux dans le département, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 150 000 euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;

« b) Au directeur régional des douanes et droits indirects, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 250 000 euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 euros ;

« c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

« Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi. »

Article 2 JORFARTI000021995527

Au b de l'article R.* 247-4, au premier et au deuxième alinéa de l'article R. 247-7, au c des articles R. 247-10 et R. 247-11 et au premier alinéa de l'article R.* 247-12 du livre des procédures fiscales, les mots : « ministre de l'économie, des finances et de l'industrie » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du budget ».

Article 3 JORFARTI000021995530

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000021995521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).