Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 mars 2010 relatif aux concours pour l'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens autres que ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 avril 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 avril 2010
NatureArrêté
Signé le15 mars 2010
Publié le10 avril 2010
PublicationJORF n°0084 du 10 avril 2010
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRS1005248A
IdentifiantJORFTEXT000022081747
RéférenceArrêté du 15 mars 2010 relatif aux concours pour l'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens autres que ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse, JO du 10 avril 2010, NOR ESRS1005248ALégifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 91-305 du 20 mars 1991 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d'Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre ;

Vu le décret n° 2003-76 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;

Vu l'arrêté du 31 octobre 2008 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;

Vu l'arrêté du 24 août 2009 portant organisation des concours et détermination des interrégions d'internat de pharmacie et organisation de la procédure de choix de poste ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 février 2010,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000022081754

Les candidats aux concours d'internat à titre étranger prévus par le décret du 20 mars 1991 susvisé, en vue de permettre aux pharmaciens autres que ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse d'accéder aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques, subissent les épreuves organisées dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 août 2009 susvisé, sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après.

Article 2 JORFARTI000022081756

Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 24 août 2009 susvisé, le dossier d'inscription adressé au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière comprend les pièces suivantes :

1° Le formulaire d'inscription prévu en annexe ;

2° La copie d'un document officiel attestant de l'identité du candidat ;

3° La copie du diplôme permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine du candidat ;

4° Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'est pas ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse.

Les pièces prévues aux 3° et 4° et doivent être rédigées en français ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté. Les conditions requises pour concourir sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.

Article 3 JORFARTI000022081757

Seuls sont reçus les candidats dont les résultats à l'ensemble des épreuves correspondent aux conditions définies dans les deux derniers alinéas de l'article 3 du décret du 20 mars 1991 susvisé.

Les résultats sont communiqués aux candidats par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Article 4 JORFARTI000022081759

Par dérogation à l'article 8 de l'arrêté du 24 août 2009 susvisé, les candidats classés communiquent par écrit la liste, par ordre préférentiel, des interrégions et diplômes d'études spécialisées dans lesquels ils souhaitent être affectés. Ils sont affectés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 20 mars 1991 susvisé.

Article 5 JORFARTI000022081761

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours organisés à compter de l'année universitaire 2009-2010.

Article 6 JORFARTI000022081763

L'arrêté du 24 décembre 1991 relatif à l'organisation du concours d'internat en pharmacie à titre étranger est abrogé.

Article 7 JORFARTI000022081765

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022081767

A N N E X E

ATTESTATION

A établir par le candidat

Je soussigné(e),

Nom :

Prénom :

Nom marital :

Date de naissance :

Nationalité :

Certifie sur l'honneur :

― ne pas être ressortissant(e) d'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération suisse ;

― ne pas être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques délivré en France.

Je reconnais avoir été informé(e) qu'en application des dispositions du décret n° 91-305 du 20 mars 1991 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens :

1. Je ne peux pas prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

2. Que le diplôme d'études spécialisées qui me sera délivré à l'issue de ma formation ne me permet pas l'exercice de la profession en France.

Fait à

Le

Signature

Fait à Paris, le 15 mars 2010.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, P. Hetzel La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, A. Podeur

Textes cités liens · DILA5

Code de la santé publique (V)
code de l'éducation

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022081747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).