L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision n° 2005-1083 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 2006 relatif à la nomenclature des recettes allouées à l'activité de téléphonie mobile de deuxième et de troisième génération ;
Vu le courrier du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie en date du 8 novembre 2006 relatif aux redevances annuelles d'utilisation des fréquences radioélectriques dans la bande 2,1 GHz ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2008 homologuant la décision n° 2008-0397 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 mars 2008 fixant les conditions d'utilisation des bandes de fréquences 1 900-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz pour des réseaux mobiles terrestres dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et à Mayotte ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2009 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2010 d'application de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques, publié le 17 janvier 2010 au Journal officiel de la République française ;
Vu la décision n° 2005-1083 du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;
Vu la décision n° 2005-1084 du 15 décembre 2005 de l'Autorité approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
Vu la décision n° 2005-1085 du 15 décembre 2005 modifiée de l'Autorité fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation ;
Vu la décision n° 2009-0839 du 5 novembre 2009 modifiée autorisant la société Digicel AFG à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans des départements et collectivités d'outre-mer ;
Vu le communiqué de presse de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 janvier 2008 indiquant, compte tenu du constat de non-rareté des fréquences dans la bande 2,1 GHz dans les départements et collectivités d'outre-mer, l'ouverture d'une procédure au fil de l'eau et présentant les modalités d'attribution pour la délivrance des autorisations d'utilisation de fréquences ;
Vu le dossier, déposé le 21 septembre 2009 par la société Digicel AFG, de demande d'autorisation d'utilisation de fréquences en vue d'établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre de troisième génération ouvert au public dans les départements de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et les collectivités territoriales de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
Vu le courrier adressé à la société Digicel AFG par l'Autorité en date du 8 octobre 2009 et la réponse de la société Digicel AFG en date du 13 novembre 2009 ;
Vu le courrier adressé à la société Digicel AFG par l'Autorité en date du 29 janvier 2010 et la réponse de la société Digicel AFG en date du 2 février 2010. Pour les motifs suivants : L'article L. 36-7 (6°) du code des postes et des communications électroniques prévoit que l'ARCEP assigne aux opérateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation. Par l'article L. 42-1, l'Autorité attribue aux opérateurs les autorisations d'utilisation de fréquences. La synthèse de la consultation publique sur l'introduction des systèmes de communications mobiles de troisième génération dans les départements et collectivités d'outre-mer menée à l'été 2007, publiée le 16 octobre 2007, a permis de constater la non-rareté des fréquences de la bande 2,1 GHz dans les départements et collectivités d'outre-mer. Ainsi, l'ARCEP a ouvert la procédure d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquence dans cette bande au fil de l'eau le 30 janvier 2008. La société Digicel AFG a, par courrier reçu le 21 septembre 2009, complétée par la correspondance reçue le 13 novembre 2009, fait une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences en vue d'établir et exploiter un réseau radioélectrique terrestre de troisième génération ouvert au public dans les départements de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et les collectivités territoriales de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La présente décision vise à répondre favorablement à cette demande par l'attribution d'une porteuse de 5 MHz duplex dans les départements de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et les collectivités territoriales de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Afin d'optimiser l'utilisation future de la bande 2,1 GHz, l'Autorité fera un bilan des besoins en spectre des opérateurs et de l'adéquation des bandes de garde entre opérateurs, afin de s'assurer de la bonne utilisation des fréquences. Le cahier des charges annexé à la présente décision est conforme aux modalités d'ouverture de la bande publiées par l'ARCEP le 30 janvier 2008 et reprend les propositions techniques présentées lors la consultation publique. En particulier, dans son dossier de demande, Digicel AFG s'est engagée à couvrir 30 % et 70 % de la population de chacun des départements et collectivités précités respectivement deux ans et cinq ans après l'attribution de la présente décision. Les dispositions de la présente autorisation viennent s'ajouter aux droits et obligations liés à l'activité d'opérateur de communications électroniques, tels que prévus à l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques. Ces droits et obligations sont notamment définis aux articles D. 98 à D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques et dans la décision n° 2005-1083 susvisée. Enfin, Digicel AFG est tenue au versement des redevances et d'une contribution au Fonds de réaménagement du spectre (FRS), celles-ci figurant dans les prescriptions dans son cahier des charges. En effet, certains systèmes du ministère de la défense occupaient partiellement les fréquences de la bande 2,1 GHz dans le département de la Martinique. De ce fait, le recours au FRS, sous la responsabilité de l'Agence nationale des fréquences (ANFR), a été sollicité pour financer le dégagement rapide des systèmes occupant la bande 2,1 GHz. Le montant total de l'avance, qui sera remboursé sur une période de cinq ans, à compter de la délivrance de la première autorisation 3G dans ce département, par l'ensemble des opérateurs autorisés au fil de l'eau dans la bande 2,1 GHz dans le département de la Martinique, est estimé, dans une convention passée entre le ministère de la défense et l'ANFR, à 987 836 €. Après en avoir délibéré le 11 février 2010.
Décide :
Article 1 JORFARTI000022098515
La société Digicel AFG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 431 416 288 RCS Fort-de-France et dont le siège social est situé Oasis, Bois Rouge, 97227 Ducos, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Article 2 JORFARTI000022098516
Les fréquences attribuées à l'opérateur à compter de la date d'attribution de la présente autorisation sont les suivantes :
Dans la bande 2,1 GHz :
ZONE | CANAUX |
|---|
Département de la Guadeloupe | Bande montante : 1 940,3-1 945,3 MHz Bande descendante : 2 130,3-2 135,3 MHz |
Département de la Martinique | Bande montante : 1 940,3-1 945,3 MHz Bande descendante : 2 130,3-2 135,3 MHz |
Département de la Guyane | Bande montante : 1 920,5-1 925,5 MHz Bande descendante : 2 110,5-2 115,5 MHz |
Collectivité de Saint-Martin | Bande montante : 1 930,3-1 935,3 MHz Bande descendante : 2 120,3-2 125,3 MHz |
Collectivité de Saint-Barthélemy | Bande montante : 1 930,3-1 935,3 MHz Bande descendante : 2 120,3-2 125,3 MHz |
Article 3 JORFARTI000022098517
L'opérateur se conforme aux décisions techniques d'utilisation des fréquences des bandes dans lesquelles il est autorisé à l'article 2.
Article 4 JORFARTI000022098518
La présente autorisation est valable jusqu'au 30 avril 2025.
Article 5 JORFARTI000022098519
La présente autorisation d'utilisation de fréquences est notamment soumise au respect par le titulaire des conditions prévues à l'annexe à la présente décision.
Article 6 JORFARTI000022098520
Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, sont communiquées sans délai à l'Autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.
Article 7 JORFARTI000022098521
Le directeur du spectre et des relations avec les équipementiers de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera, avec l'ensemble de ses annexes, notifiée à l'opérateur et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000022098523
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES PRÉCISANT LES CONDITIONS D'UTILISATION
DES FRÉQUENCES AUTORISÉES
Ces dispositions relèvent des catégories 1° à 6° prévues à l'article L. 42-1 (II) du code des postes et des communications électroniques.
1. La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture
1.1. Nature et caractéristiques des équipements
L'opérateur est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Dans ce cadre, il est autorisé à établir des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients.
Le réseau déployé doit être conforme à une ou plusieurs normes d'interface radio terrestre de la famille IMT 2000.
L'opérateur se conforme à la réglementation en vigueur concernant la publication des spécifications techniques relatives aux interfaces entre son réseau et les terminaux.
1.2. Offre de services
L'opérateur utilise les fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision pour fournir au public des services de communication électroniques.
L'opérateur doit fournir notamment les types de services suivants :
― services de voix, incluant au minimum le service téléphonique au public ;
― accès à Internet ;
― transmission de données en mode paquet à 384 kbit/s en sens descendant et à 128 kbit/s en sens montant.
1.3. Conditions de permanence, de qualité, et disponibilité
1.3.1. Disponibilité et qualité du réseau et des services
L'opérateur doit respecter sur sa zone de couverture des obligations en matière de qualité de service pour le service téléphonique au public, les services de messagerie interpersonnelle et de transfert de données en mode paquet sur son réseau mobile de troisième génération. Les indicateurs sont calculés pour l'utilisation de terminaux portatifs d'une puissance de 1 ou 2 watts.
Pour le service téléphonique au public
INDICATEUR | EXIGENCE |
|---|
Taux de réussite en agglomération pour les communications à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments pour les différents types d'usages. | Supérieur à 90 % |
On appelle taux de réussite le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales dès la première tentative d'accès au service.
Pour le service de transfert de données en mode paquet
INDICATEUR | EXIGENCE |
|---|
Taux de réussite de connexion à internet dans un délai inférieur à 30 secondes. | Supérieur à 90 % |
Taux de fichiers de 5 Mo téléchargés à un débit moyen supérieur à 200 kbit/s. | Supérieur à 90 % |
Taux de fichiers de 1 Mo envoyés à un débit moyen supérieur à 70 kbit/s. | Supérieur à 90 % |
Afin de tenir compte de la maturation des services de transfert de données en mode paquet et des performances constatées de la technologie à pleine charge, l'Autorité pourra revoir ultérieurement, après consultation de l'opérateur, les obligations concernant les services de transfert de données en mode paquet.
1.3.2. Enquête d'évaluation de la qualité de service
L'opérateur prend en charge la réalisation de mesures sur son réseau de la qualité de service. Les mesures sont réalisées conformément à une méthodologie définie par l'Autorité.
L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie.
Les résultats des enquêtes sont transmis à l'Autorité et publiés annuellement selon un format défini par l'Autorité.
1.4. Couverture du territoire
1.4.1. Obligations de couverture
Dans chacune des zones définies à l'article 2 de la présente décision où l'opérateur est autorisé à utiliser des fréquences dans la bande 2,1 GHz, il doit respecter les obligations de couverture suivantes :
ÉCHÉANCE | T1 + 2 ANS | T2 + 5 ANS |
|---|
Proportion de la population couverte | 30 % | 70 % |
T1 désignant la date d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la zone considérée.
Cette obligation de couverture s'entend comme la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2 à l'extérieur des bâtiments avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts).
2. La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimaldans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement
L'autorisation d'utilisation des fréquences dans la bande 2,1 GHz s'achève le 30 avril 2025.
Les conditions de renouvellement et les éventuels motifs de refus du renouvellement de la présente autorisation seront notifiés à l'opérateur un an avant cette échéance.
Un bilan des besoins en spectre de l'opérateur et de l'adéquation des bandes de gardes entre opérateurs avec la bonne utilisation de la bande de fréquences sera réalisé aux échéances suivantes :
― le 30 juin 2011 ;
― le 30 juin 2016 ;
― le 30 juin 2020.
3. Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation
3.1. Redevances et taxes
Sous réserve d'évolutions réglementaires ultérieures, à partir du jour d'attribution des fréquences sus mentionnées, l'opérateur acquitte des redevances selon les modalités suivantes :
COLLECTIVITÉ | PRIX PAR AN PAR MHz |
|
|---|
Guadeloupe | 1 335,00 € | + 1 % du chiffre d'affaires |
Saint-Martin | 125,00 € | + 1 % du chiffre d'affaires |
Saint-Barthélemy | 65,00 € | + 1 % du chiffre d'affaires |
Guyane | 572,50 € | + 1 % du chiffre d'affaires |
Martinique | 1 525,00 € | + 1 % du chiffre d'affaires |
Réunion | 2 287,50 € | + 1 % du chiffre d'affaires |
Mayotte | 572,50 € | + 1 % du chiffre d'affaires |
Saint-Pierre et Miquelon | 33,35 € | + 1 % du chiffre d'affaires |
L'opérateur acquittera une redevance annuelle d'utilisation des fréquences radioélectriques se composant :
― d'une part fixe, proportionnelle à la quantité de fréquences attribuées pour l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences attribuées à l'article 2 de la présente décision, payable avant le 31 janvier, ou à la date de mise à disposition des fréquences s'agissant d'une nouvelle attribution ;
― d'une part variable versée annuellement avant le 30 juin de l'année en cours au titre de l'utilisation des fréquences de l'année précédente. Cette part variable est de 1 % du chiffre d'affaires des activités 3G dans la zone concernée.
Cette redevance est calculée pro rata temporis pour la première et la dernière année de l'autorisation.
Le chiffre d'affaires pris en compte pour déterminer le montant de la redevance sera celui lié à l'exploitation du réseau 3G.
Le chiffre d'affaires pertinent comprend les recettes d'exploitation (hors taxes) suivantes, pour autant qu'elles soient réalisées grâce à l'utilisation des fréquences allouées à l'opérateur pour l'exploitation d'un réseau 3G :
1. Recettes de fourniture de service téléphonique et de transport de données aux clients directs et indirects (soit respectivement les recettes de vente au détail et de vente en gros de ces services) de l'opérateur. Ces recettes intègrent celles de même nature réalisées par les entreprises dont l'opérateur détient le contrôle ou qui sont contrôlées par une société détenant également le contrôle de l'opérateur. Une société est considérée comme en contrôlant une autre si elle respecte les critères de l'article L. 233-3 du code de commerce.
2. Recettes perçues par l'opérateur à raison de services ou de prestations fournies à des tiers en rapport avec les services mentionnés au 1), en particulier les prestations publicitaires, de référencement ou la perception de commission dans le cadre du commerce électronique.
3. Recettes de mise en service et de raccordement au réseau.
4. Recettes liées à la vente de services (y compris la fourniture de contenus) dans le cadre d'une transaction vocale ou de données. Les reversements aux fournisseurs de services sont déduits de ces recettes.
5. Recettes liées à l'interconnexion, à l'exclusion des appels issus d'un autre réseau 3 G titulaire d'une autorisation en France.
6. Recettes issues des clients en itinérance sur le réseau 3 G de l'opérateur.
7. Eventuellement, tout nouveau service utilisant les fréquences 3 G.
Le chiffre d'affaires pertinent ne comprend pas les revenus tirés de la vente de terminaux.
L'opérateur devra tenir un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'allouer à l'activité 3G, les recettes, les coûts et les investissements spécifiques à cette activité ainsi que les recettes et coûts communs aux activités 3G et autres activités de l'opérateur (GSM ou autres), selon une nomenclature arrêtée conjointement par le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L'opérateur remettra, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités relatifs à l'activité 3G et contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la redevance et, d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante. Le financement de cet audit est assuré par l'opérateur. Si l'opérateur est également titulaire d'une autorisation GSM, il remettra en complément un rapport sur l'usage respectif des fréquences GSM et 3G, en particulier pour le service de voix, par les clients disposant d'un accès aux deux réseaux mobiles de l'opérateur.
3.2. Remboursement du fonds de réaménagement du spectre à la Martinique
L'opérateur participe au remboursement de l'avance du fond de réaménagement du spectre selon les modalités de remboursement définies par l'Agence nationale des fréquences.
Selon la délibération n° 0710-07 de l'ANFR, dans chaque département d'outre-mer et chaque année pendant cinq ans à compter de la première autorisation 3 G dans ce département, les opérateurs autorisés au 31 décembre remboursent un montant égal au cinquième de l'intégralité du coût de réaménagement du spectre pour ce département, à titre de remboursement pour l'année échue.
Ce remboursement annuel est exigible au 1er janvier de l'année suivante. Il est réparti entre l'ensemble des opérateurs disposant d'une autorisation au 31 décembre de l'année échue. La quote-part de chacun est proportionnelle au nombre respectif de jours d'autorisation dans l'année échue et à la quantité respective de spectre qui lui a été attribuée. S'il n'y a qu'un seul opérateur, celui-ci rembourse la totalité de l'annualité.
4. Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables
et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
L'opérateur respecte les conditions décrites dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques.
5. Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences
L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le Règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications et par les accords internationaux. Il tient informée l'Autorité des dispositions qu'il prend dans ce domaine.
Dans les collectivités territoriales de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'opérateur devra respecter les conditions techniques définies dans l'accord signé en décembre 2005 et mise en application le 1er janvier 2006 entre Anguilla, la France et les Antilles néerlandaises (1).
(1) Agreement between the administration of Anguilla, France and the Netherlands Antilles concerning the spectrum coordination of land mobile radiocommunication networks in the frequency range 820 MHz to 2 170 MHz.
Fait à Paris, le 11 février 2010.
Le président, J.-L. Silicani
Textes cités liens · DILA2
article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques