Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat aux transports,
Vu le règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, notamment son annexe III ;
Vu la convention entre l'Italie et la France relative à la section située en territoire français de la ligne ferroviaire Coni―Breil―Vintimille du 24 juin 1970 ;
Vu le traité de Cantorbéry entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche du 12 février 1986 ;
Vu la concession quadripartite entre, d'une part, les gouvernements français et britannique et, d'autre part, France-Manche SA et The Channel Tunnel Group Limited, concernant la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une liaison fixe à travers la Manche, signée le 14 mars 1986 ;
Vu le règlement de la commission intergouvernementale concernant la sécurité de la liaison fixe trans-Manche, signé à Londres le 24 janvier 2007 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment ses articles 8 et 22 ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau ferré national ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu l'arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2008 relatif à la publication et à la mise en œuvre des spécifications techniques d'interopérabilité concernant les personnes à mobilité réduite, la sécurité des tunnels ferroviaires, le contrôle commande et la signalisation dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse et les sous-systèmes « énergie », « exploitation », « infrastructure », « matériel roulant » dans le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;
Vu l'arrêté du 16 juin 2009 relatif à la publication des modifications portées aux spécifications techniques d'interopérabilité concernant les sous-systèmes « matériel roulant - wagons de fret » et « exploitation et gestion du trafic » dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000022132730
L'arrêté du 14 avril 2008 susvisé est ainsi modifié :
A l'article 1er, après les mots : « à l'article 20 », sont insérés les mots : « et à l'article 22 ».
Après l'article 1er est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Au sens du présent arrêté, on entend par " Etat limitrophe ” l'Etat membre de l'Union européenne, ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont le territoire a une frontière commune avec l'Etat français. »
A l'article 2, après les mots : « à l'article 4 », sont insérés les mots : « ou à l'article 4-1 ».
Après l'article 4 sont insérés les articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1.-Par dérogation aux dispositions du II de l'article 4 pour l'application de l'article 22 du décret n° 2006-1279 susvisé, lorsque la demande concerne la partie B du certificat de sécurité pour effectuer des services sur une section frontière du réseau ferré national mentionnée à l'annexe 3, le formulaire européen de demande doit être accompagné des pièces annexes suivantes :
« 1. La copie de la partie A du certificat de sécurité. Si l'entreprise est déjà titulaire d'un certificat de sécurité partie B pour une ligne du réseau ferré national, elle est dispensée de fournir à nouveau la partie A de son certificat de sécurité ;
« 2. La copie de la partie B du certificat de sécurité pour la section de l'Etat limitrophe contiguë à celle du réseau ferré national faisant l'objet de la demande ;
« 3. Un engagement écrit du demandeur à respecter les dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article 20 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé en rapport avec la section et les services demandés.
« L'EPSF délivre la partie B du certificat de sécurité après vérification de la validité et de la conformité des pièces transmises par le demandeur.
« Art. 4-2.-Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux demandes formulées en application de l'article 4-1, à l'exception des points suivants :
« ― l'EPSF n'est pas tenu de délivrer l'accusé de réception prévu à l'article 3, alinéa 1 ;
« ― le délai de notification de la décision de l'EPSF au demandeur est de un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4-1.
« La durée de validité du certificat de sécurité prévu à l'article 4-1 pour les sections frontières est identique à celle du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe. »
L'article 5 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toute modification, suspension ou retrait de la partie B du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe entraîne automatiquement et immédiatement les mêmes effets concernant la partie B du certificat de sécurité délivrée en application de l'article 4-1. »
L'article 6 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les titulaires d'une partie B d'un certificat de sécurité délivrée selon la procédure prévue à l'article 4-1 informent sans délai l'EPSF de toute modification, suspension ou retrait de la partie B du certificat de sécurité délivrée dans l'Etat limitrophe. »
L'article 8 de l'arrêté du 14 avril 2008 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute décision relative à une partie B d'un certificat de sécurité délivrée en application de l'article 4-1, le directeur de l'EPSF informe également l'autorité de sécurité de l'Etat limitrophe concerné. »
Article 2 JORFARTI000022132739
Après l'annexe 2 de l'arrêté du 14 avril 2008 susvisé, est insérée l'annexe 3 suivante :
« A N N E X E 3
LISTE DES SECTIONS FRONTIÈRES
Les sections frontières du réseau ferré national, y compris les voies de service désignées par le gestionnaire d'infrastructure dans les gares terminales et les gares intermédiaires, sont les suivantes :
― entre la frontière belge et la gare de Tourcoing ;
― entre la frontière belge et la gare de Baisieux ;
― entre la frontière belge et la gare de Haumont ;
― entre la frontière belge et la gare de Jeumont ;
― entre la frontière belge et la gare de Longwy ;
― entre la frontière luxembourgeoise et la gare de Longwy ;
― entre la frontière luxembourgeoise et la gare d'Audun-le-Tiche ;
― entre la frontière luxembourgeoise et la gare de Thionville ;
― entre la frontière allemande et la gare d'Apach ;
― entre la frontière allemande et la gare Bouzonville ;
― entre la frontière allemande et la gare de Forbach ;
― entre la frontière allemande et la gare de Sarreguemines ;
― entre la frontière allemande et la gare de Wissembourg ;
― entre la frontière allemande et la gare de Lauterbourg ;
― entre la frontière allemande et la gare de Strasbourg-Neudorf ;
― entre la frontière allemande et la gare de Bantzenheim ;
― entre la frontière suisse et la gare de Saint-Louis ;
― entre la frontière suisse et la gare de Delle ;
― entre la frontière suisse et la gare de Morteau ;
― entre la frontière suisse et la gare de Pontarlier ;
― entre la frontière suisse et la gare des Longevilles-Rochejean ;
― entre la frontière suisse et la gare de Longeray-Léaz ;
― entre la frontière suisse et la gare d'Annemasse ;
― entre la frontière suisse et la gare de Vallorcine ;
― entre la frontière italienne et la gare de Modane ;
― sur la section en territoire français de la ligne Coni―Breil―Vintimille entre les points frontières Nord (col de Tende) et Sud (Piene) avec l'Italie ;
― entre la frontière italienne et la gare de Menton ;
― entre la frontière espagnole et la gare de Cerbère ;
― entre la frontière espagnole et la gare de La Tour de Carol-Enveigt ;
― entre la frontière espagnole et la gare de Hendaye ;
― la section entre, d'une part, la limite du réseau concédé tel que défini par le traité de Cantorbéry et par la concession susvisés et, d'autre part, les voies de réception des gares de Calais-Frethun et Frethun comprises. Pour cette section, la partie B du certificat de sécurité visée à l'article 4-1 du présent arrêté est celle délivrée par la commission intergouvernementale de la liaison fixe trans-Manche. »
Article 3 JORFARTI000022132741
A la fin du premier alinéa de l'article premier de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé, sont insérées les phrases suivantes :
« Il s'applique sans préjudice des dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité "exploitation et gestion du trafic” pour le réseau transeuropéen conventionnel et à grande vitesse, notamment les dispositions en matière de reconnaissance des aptitudes physique et professionnelle sur les sections frontières. Ces techniques d'interopérabilité "exploitation et gestion du trafic” pour le réseau transeuropéen conventionnel et à grande vitesse sont applicables et publiées par l'arrêté du 19 février 2007 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, l'arrêté du 30 juillet 2008 relatif à la publication et à la mise en œuvre des spécifications techniques d'interopérabilité concernant les personnes à mobilité réduite, la sécurité des tunnels ferroviaires, le contrôle commande et la signalisation dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse et les sous-systèmes "énergie”, "exploitation”, "infrastructure”, "matériel roulant” dans le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et l'arrêté du 16 juin 2009 relatif à la publication des modifications portées aux spécifications techniques d'interopérabilité concernant les sous-systèmes "matériel roulant-wagons de fret” et "exploitation et gestion du trafic” dans le système ferroviaire transeuropéen conventionnel. »
Article 4 JORFARTI000022132744
Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport, P. Vieu Le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport, P. Vieu
Textes cités liens · DILA6
règlement (CE) n° 653/2007