Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 avril 2010 relatif à l'épreuve facultative de langue vivante dans les spécialités de baccalauréat professionnel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 avril 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 avril 2010
NatureArrêté
Signé le8 avril 2010
Publié le27 avril 2010
PublicationJORF n°0098 du 27 avril 2010
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENE1009660A
IdentifiantJORFTEXT000022140880
RéférenceArrêté du 8 avril 2010 relatif à l'épreuve facultative de langue vivante dans les spécialités de baccalauréat professionnel, JO du 27 avril 2010, NOR MENE1009660ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 312-9-1 et D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 19 janvier 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 janvier 2010 ;

Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 10 février 2010,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000022140882

La liste des langues proposées à l'épreuve facultative dans toutes les spécialités de baccalauréat professionnel est la suivante :

Allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes, langue des signes française.

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article 2 JORFARTI000022140883

Les candidats ne peuvent pas choisir, pour l'épreuve facultative, la ou les langues retenues pour la ou les épreuves obligatoires.

Article 3 JORFARTI000022140884

La définition de l'épreuve orale facultative de langue vivante figure en annexe I au présent arrêté.

Article 4 JORFARTI000022140885

La définition de l'épreuve facultative de langue des signes française figure en annexe II au présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000022140886

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2011 de l'examen du baccalauréat professionnel, à l'exception des dispositions relatives à la langue des signes française qui entrent en vigueur à la session 2010.

Article 6 JORFARTI000022140887

L'arrêté du 15 juillet 2003 modifié relatif à l'épreuve facultative de langue vivante au baccalauréat professionnel est abrogé à l'issue de la session d'examen 2010.

Article 7 JORFARTI000022140888

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, J.-M. Blanquer Nota. ― Le présent arrêté et ses annexes I et II sont consultables en ligne au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 27 mai 2010 sur le site http://www.education.gouv.fr

Textes cités liens · DILA1

code de l'éducation
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022140880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).