L'ACNUSA,
Sur le rapport de Mme le président de l'Autorité,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-1 à L. 227-10 et R. 227-1 à R. 227-5, ci-après désignés sous leurs seuls numéros ;
Vu le décret n° 2010-405 du 27 avril 2010 relatif à la procédure devant l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) statuant en matière de sanctions ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2000 modifié fixant la rémunération du président et l'indemnisation de fonctions de membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires,
Décide :
TITRE IER : REGLES RELATIVES AUX MEMBRES, AUX MEMBRES ASSOCIES ET A CERTAINS AGENTS DE L'AUTORITE
Article 1 JORFARTI000022150420
Déclaration sur l'honneur des membres.
Lors de leur entrée en fonctions, les membres de l'Autorité signent une déclaration sur l'honneur par laquelle :
― ils prennent l'engagement solennel d'exercer leurs fonctions en pleine indépendance, en toute impartialité et en conscience, ainsi que de respecter le secret des délibérations ;
― ils déclarent ne pas se trouver dans une situation d'incompatibilité au sens de l'article L. 227-2 ;
― ils s'engagent à informer sans délai le président de l'Autorité de tout changement dans leur situation susceptible de constituer une incompatibilité avec la poursuite de leur mandat au sein de l'Autorité.
Article 2 JORFARTI000022150421
Déclaration sur l'honneur des membres associés.
Lors de leur entrée en fonctions, les membres associés ainsi que leurs suppléants signent une déclaration sur l'honneur par laquelle :
― ils prennent l'engagement solennel d'exercer leurs fonctions en pleine indépendance, en toute impartialité et en conscience ;
― ils s'engagent à informer sans délai le président de l'Autorité de la perte de la qualité en fonction de laquelle ils ont été désignés ;
― ils s'engagent à respecter la confidentialité des débats auxquels ils participent.
Article 3 JORFARTI000022150422
Déclaration sur l'honneur de certains agents de l'Autorité.
Le rapporteur permanent et son suppléant signent une déclaration sur l'honneur dans laquelle ils prennent l'engagement solennel d'exercer leurs fonctions en pleine indépendance, en toute impartialité et en conscience.
Article 4 JORFARTI000022150423
Démission d'office concernant les membres.
L'Autorité constate, à la majorité des deux tiers de ses membres, la démission d'office d'un de ses membres qui se trouverait empêché d'exercer ses fonctions par suite d'une incapacité permanente.
Elle se prononce, dans les mêmes conditions, lorsqu'elle est consultée sur une proposition de déclaration de démission d'office en vertu du treizième alinéa de l'article L. 227-1.
TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES SEANCES PLENIERES
Article 5 JORFARTI000022150424
Convocation.
L'Autorité se réunit, en formation plénière, sur convocation de son président dans les conditions prévues par les articles 8 et 19 du présent règlement intérieur.
Les membres, et le cas échéant les membres associés, peuvent demander que le double de la convocation et des documents qui doivent y être joints leur soient adressés dans les délais prévus par les articles 8 et 19 du présent règlement intérieur par voie électronique avec demande d'avis de réception.
En cas d'empêchement, les membres informent le secrétaire général de leur absence.
Article 6 JORFARTI000022150425
Absence du président.
En l'absence du président, quelle qu'en soit la cause, l'envoi des convocations, la fixation de l'ordre du jour et la présidence des séances sont assurés par le membre dont la date de nomination est la plus ancienne. En cas d'égalité, le membre le plus âgé de l'Autorité assure cette suppléance.
Article 7 JORFARTI000022150426
Tenue des séances.
Le quorum est vérifié par le président en début de séance.
Le président assure la direction des débats. Il peut suspendre la séance dans tous les cas où une telle suspension lui paraît opportune.
L'Autorité délibère dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-1.
Les votes ont lieu à main levée sauf si le président ou un membre au moins demande un scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Les séances ne sont pas publiques.
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SEANCES PLENIERES RELATIVES A L'EXERCICE DU POUVOIR DE SANCTION
Article 8 JORFARTI000022150427
Convocation des membres et des membres associés.
Le président de l'Autorité convoque les membres et les membres associés cinq jours au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires inscrites à la séance sont joints à la convocation.
Tout membre associé titulaire se trouvant dans l'impossibilité de participer à la séance à laquelle il est convoqué doit en avertir le président sans délai et prendre toute disposition utile pour se faire remplacer par l'un de ses deux suppléants. Il prévient le président de l'Autorité de la présence et de l'identité du suppléant qui participera à la séance pour laquelle il a été convoqué. Il lui appartient de transmettre sans délai à ce suppléant l'ensemble des documents visés à l'alinéa précédent.
Article 9 JORFARTI000022150428
Convocation de la personne concernée par la procédure de sanction.
La convocation de la personne concernée par la procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 227-4, faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, lui rappelle la possibilité dont elle dispose de se présenter, de se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
La convocation est accompagnée du dossier complet de l'instruction prévu à l'article R. 227-2.
En cas d'empêchement majeur, dûment justifié, la personne concernée peut demander au président dix jours au moins avant la date prévue pour la séance et par tout moyen permettant d'attester de la date de réception de cette demande le report de l'examen de son dossier à une séance ultérieure. Le président peut refuser cette demande si elle paraît dilatoire.
Article 10 JORFARTI000022150429
Instruction des dossiers.
Chaque dossier est instruit dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article R. 227-1 et les alinéas 1 et 2 de l'article R. 227-2. Si la personne concernée souhaite présenter des observations, elle doit le faire par écrit.
Article 11 JORFARTI000022150430
Décision de classement sans suite.
Conformément aux dispositions du III de l'article L. 227-4, lorsqu'à l'issue de l'instruction le président de l'Autorité estime qu'il y a lieu de classer sans suite un dossier, il rend une décision motivée de classement sans suite notifiée par le rapporteur permanent à la personne concernée. Il informe les membres et les membres associés des décisions de classement sans suite lors de la séance plénière qui suit ces décisions.
Article 12 JORFARTI000022150431
Tenue des séances.
L'Autorité, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, entend le rapporteur permanent ou son suppléant et, si elle est présente, la personne concernée ou son représentant. Elle peut également entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.
Article 13 JORFARTI000022150432
Délibérations.
L'Autorité délibère en dehors de la présence des membres associés et du rapporteur permanent. Les membres n'ayant pas participé aux débats relatifs à l'affaire ne participent pas à la délibération.
En cas de dépôt tardif de pièces, l'Autorité peut décider soit de délibérer immédiatement, soit, si ces pièces sont de nature à influer sur le sens de la décision, de renvoyer l'examen de l'affaire à la séance suivante.
Article 14 JORFARTI000022150433
Notification.
La décision, motivée conformément à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 227-4, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la personne concernée.
Cette notification mentionne les voies et délais de recours.
Article 15 JORFARTI000022150434
Rectification d'erreurs et omissions matérielles.
Les erreurs ou omissions matérielles affectant les décisions peuvent être rectifiées par décision du président de l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de l'aviation civile ou de la personne faisant l'objet de la décision.
La décision de rectification est notifiée dans les mêmes conditions que la décision initiale.
Article 16 JORFARTI000022150435
Procès-verbaux.
Les procès-verbaux sont signés par le président de séance. Ils indiquent notamment :
― la date et le lieu de la séance ;
― les noms et prénoms des membres, des membres associés ou de leurs suppléants, du rapporteur permanent ou de son suppléant ayant participé à la séance ;
― le numéro et l'objet des affaires examinées et les décisions rendues ;
― les noms, prénoms et qualité des personnes concernées présentes et, le cas échéant, de leurs représentants et des personnes qui les ont assistées ;
― s'il y a lieu, les incidents de séance ou tout autre élément que le président aura décidé, de sa propre initiative, ou, s'il l'estime justifié, à la demande d'un participant, de faire noter au procès-verbal.
Ces procès-verbaux sont adressés aux membres et membres associés.
Article 17 JORFARTI000022150436
Computation des délais.
Les délais fixés aux articles R. 227-1, R. 227-2 et R. 227-3 se calculent de date à date.
Lorsque les communications interviennent par la voie postale, le cachet de la poste fait foi.
Article 18 JORFARTI000022150437
Diffusion de l'information sur l'exercice du pouvoir de sanction.
Les décisions prises par l'Autorité dans l'exercice de son pouvoir de sanction font l'objet d'une information sur son site internet sous la forme d'un résumé succinct rappelant la nature du manquement, le montant de l'amende prononcée, la plate-forme et la compagnie aérienne concernées ainsi que la date de la séance au cours de laquelle l'Autorité a délibéré. L'exercice du pouvoir de sanction confié à l'Autorité fait par ailleurs l'objet d'une analyse d'ensemble dans le rapport annuel d'activité destiné au Parlement et au Gouvernement prévu à l'article L. 227-7.
Ces éléments ont pour seul objet de contribuer à l'information générale du public. Ils ne lient en aucune façon l'Autorité dans l'exercice de son pouvoir de sanction.
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SEANCES PLENIERES AUTRES QUE LES SEANCES RELATIVES A L'EXERCICE DU POUVOIR DE SANCTION
Article 19 JORFARTI000022150438
Convocation.
Le président convoque les membres de l'Autorité soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Sauf urgence, la convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée aux membres de l'Autorité cinq jours au moins avant la date de la réunion.
Article 20 JORFARTI000022150439
Ordre du jour.
Le président fixe l'ordre du jour des séances.
Chaque membre peut demander l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président dès réception de la convocation et au plus tard 48 heures avant la séance, en lui communiquant les éléments d'information nécessaires.
Article 21 JORFARTI000022150440
Tenue des séances.
Les différents points de l'ordre du jour sont présentés par le président ou, à sa demande, par un membre de l'Autorité, par le secrétaire général ou par un collaborateur désigné à cet effet.
Le secrétaire général et les collaborateurs désignés à cet effet par le président assistent aux séances de l'Autorité. Toutefois, l'Autorité peut, à la demande d'un de ses membres, décider que seuls les membres participeront à la séance.
Les points à l'ordre du jour qui n'ont pu être examinés au cours de la séance sont inscrits en priorité à l'ordre du jour de la réunion suivante.
Article 22 JORFARTI000022150441
Comptes rendus des séances plénières.
Les séances plénières de l'Autorité font l'objet d'un compte rendu établi par le secrétaire général ou l'agent désigné à cet effet par le président.
Ce compte rendu comprend :
― le nom des membres et des autres personnes présentes ;
― les principales questions abordées ;
― un résumé des interventions faites par les membres ;
― le relevé des décisions.
Chaque compte rendu est signé par le président. Il est adressé aux membres avant la réunion suivante, au cours de laquelle il est approuvé.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX METHODES DE TRAVAIL ET AU FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE
Article 23 JORFARTI000022150442
Méthodes de travail.
L'Autorité procède à toute audition ou visite sur place qui lui paraît utile au bon accomplissement de sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 227-6.
Elle peut créer des groupes de travail dirigés par un ou plusieurs membres et comprenant, le cas échéant, des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience.
Tout document produit devant elle doit être rédigé en français ou, à défaut, être accompagné d'une traduction.
Article 24 JORFARTI000022150443
Organisation et fonctionnement des services.
Le président détermine l'organisation des services de l'Autorité, recrute les personnels et fixe leur rémunération dans la double limite des emplois et des crédits fixés par la loi de finances.
Les services, sous l'autorité du président, sont dirigés par le secrétaire général qui assure la préparation et l'exécution des délibérations de l'Autorité.
Article 25 JORFARTI000022150444
Dispositions budgétaires.
Le président présente chaque année aux membres les comptes de l'année précédente et l'état prévisionnel du budget de l'année en cours. Il informe les membres des demandes qu'il a l'intention de formuler pour le budget suivant.
Le président est habilité, dans la limite des crédits budgétaires ouverts et dans les conditions prévues par les lois et règlements, à passer des conventions avec toute personne publique ou privée apportant son concours aux missions exercées par l'Autorité.
Les visites sur place, l'animation des groupes de travail ou toute mission particulière donnent lieu à l'indemnité prévue au paragraphe 2 de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2000 susvisé.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 JORFARTI000022150445
Modification du règlement intérieur.
Le règlement intérieur est modifié à la majorité des membres de l'Autorité.
Article 27 JORFARTI000022150446
Exécution.
Le président de l'Autorité est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 avril 2010.
La présidente, P. Lemoyne de Forges
Textes cités liens · DILA2
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