Journal officiel · Décision

Décision n° 2010-294 du 16 mars 2010 complétant la décision n° 2006-460 du 18 juillet 2006 modifiée et autorisant l'association Télé Kréol pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision associatif à vocation sociale et éducative dénommé TV Kréol diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de La Réunion

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le16 mars 2010
Publié le6 mai 2010
PublicationJORF n°0105 du 6 mai 2010
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1011317S
IdentifiantJORFTEXT000022167621
RéférenceDécision n° 2010-294 du 16 mars 2010 complétant la décision n° 2006-460 du 18 juillet 2006 modifiée et autorisant l'association Télé Kréol pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision associatif à vocation sociale et éducative dénommé TV Kréol diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de La Réunion, JO du 6 mai 2010, NOR CSAC1011317SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 96 et 99 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2006-460 du 18 juillet 2006 modifiée autorisant l'association Télé Kréol à exploiter un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans le département de La Réunion ;

Vu la demande de reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service TV Kréol présentée, le 16 octobre 2009, par l'association Télé Kréol ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Télé Kréol le 18 juillet 2006 ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000022167624

L'association Télé Kréol est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privée à caractère local dénommé TV Kréol, autorisé en mode analogique dans le département de La Réunion, selon les conditions prévues par la convention en date du 18 juillet 2006 susvisée et à l'annexe. Les fréquences appartiennent au réseau OM 1.

Les fréquences de diffusion sont précisées dans l'annexe et pourront être complétées par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces fréquences, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service TV Kréol est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 2 JORFARTI000022167627

La présente autorisation prend effet à la date du début des émissions, qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex.

Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion en mode numérique du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.

Le terme de la présente autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie à l'annexe I est fixé au 31 mars 2015.

Article 3 JORFARTI000022167628

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès, ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.

Article 4 JORFARTI000022167629

Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.

L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5 JORFARTI000022167631

La présente décision sera notifiée à l'association Télé Kréol et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022167633

A N N E X E LA RÉUNION Fréquences attribuées pour la première phase de déploiement du réseau OM 1


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
Zone du site

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
d'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

LES AVIRONS ― Le Plate

22

789

H

200

SAINT-PIERRE ― Piton Hyacinthe

34

1 394

H

500

SAINT-JOSEPH 1 ― Manapany les Hauts

34

811

H

300

ETANG-SALÉ ― Gros Piton

37

91

H

200

Piton Textor

60

2 206

H

600

SAINTE-SUZANNE ― Pointe de Bel Air

33

74

H

600

SAINT-BENOIT ― Ville

60

38

H

800

SAINT-LEU ― La Saline

51

542

H

400

LE PORT ― Pointe des Galets

51

54

H

2 000

SAINT-DENIS ― La Montagne

23

486

H

500

La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.

Fait à Paris, le 16 mars 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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