Journal officiel · Décision

Décision n° 2010―296 du 16 mars 2010 complétant la décision de reconduction n° 2009-602 du 6 octobre 2009 et autorisant l'Association pour le développement des techniques modernes de communication pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision associatif à vocation sociale et éducative dénommé KMT diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le16 mars 2010
Publié le6 mai 2010
PublicationJORF n°0105 du 6 mai 2010
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1011324S
IdentifiantJORFTEXT000022167649
RéférenceDécision n° 2010―296 du 16 mars 2010 complétant la décision de reconduction n° 2009-602 du 6 octobre 2009 et autorisant l'Association pour le développement des techniques modernes de communication pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision associatif à vocation sociale et éducative dénommé KMT diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, JO du 6 mai 2010, NOR CSAC1011324SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 96 et 99 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu les décisions n° 2004-367 du 14 septembre 2004 reconduite par la décision n° 2009-602 du 6 octobre 2009 et n° 2006-326 du 3 mai 2006 autorisant l'Association pour le développement des techniques modernes de communication à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision associatif à vocation sociale et éducative dénommé KMT diffusé en mode analogique en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ;

Vu la demande de reprise intégrale en mode numérique du service KMT autorisé en mode analogique présentée, le 13 octobre 2009, par l'Association pour le développement des techniques modernes de communication ;

Vu la convention conclue le 6 octobre 2009 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour le développement des techniques modernes de communication ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000022167652

L'Association pour le développement des techniques modernes de communication est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privée à caractère local dénommé KMT, autorisé en mode analogique dans le département de la Martinique, selon les conditions prévues par la convention en date du 6 octobre 2009 susvisée et à l'annexe. Les fréquences appartiennent au réseau OM 1.

Les fréquences de diffusion sont précisées dans l'annexe et pourront être complétées par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces fréquences, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service KMT est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 2 JORFARTI000022167655

La présente autorisation prend effet à la date du début des émissions, qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex.

Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion en mode numérique du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.

Le terme de la présente autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie à l'annexe I est fixé au 31 mars 2015.

Article 3 JORFARTI000022167656

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès, ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.

Article 4 JORFARTI000022167657

Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre », élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la Commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.

L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5 JORFARTI000022167659

La présente décision sera notifiée à l'Association pour le développement des techniques modernes de communication et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022167661

A N N E X E MARTINIQUE Fréquences attribuées pour la première phase de déploiement du réseau OM 1


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
Zone du site

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
d'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

MORNE-ROUGE ― L'aileron

49

874

H

300

FORT-DE-FRANCE ― Morne Bigot

41

486

H

12 500

RIVIÈRE-PILOTE ― Morne Aca

30

293

H

150

LA TRINITÉ ― Morne Pavillon

33

226

H

6 500

La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.

Fait à Paris, le 16 mars 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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