Journal officiel · Avis

Avis relatif à l'avenant n° 4 à l'accord national destiné à organiser les rapports entre les gestionnaires des centres de santé et l'assurance maladie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mai 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le8 mai 2010
PublicationJORF n°0107 du 8 mai 2010
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASS1011747V
IdentifiantJORFTEXT000022180925
RéférenceAvis relatif à l'avenant n° 4 à l'accord national destiné à organiser les rapports entre les gestionnaires des centres de santé et l'assurance maladie, JO du 8 mai 2010, NOR SASS1011747VLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000022180926

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 4 à l'Accord national destinée à organiser les rapports entre les gestionnaires des centres de santé et l'Assurance Maladie. Cet avenant a été conclu le 23 novembre 2009 entre d'une part, l'union nationale des caisses d'assurance maladie et d'autre part la fédération nationale A Domicile, la fédération nationale des centres de santé, la Croix-rouge française, la Fédération des mutuelles de France, la Fédération nationale de la mutualité française, les Religieuses présentes dans la santé, l'Union nationale ADMR, la Confédération des unions régionales des centres de santé infirmiers, et la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.

AVENANT N° 4

À L'ACCORD NATIONAL DESTINÉ À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES CENTRES DE SANTÉ ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

Entre, d'une part,

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie

Représentée par Frédéric van ROEKEGHEM, Directeur général

Et d'autre part,

A DOMICILE Fédération nationale

Représentée par Jean de GAULLIER, Président

La Fédération nationale des centres de santé Représentée par David HOURI, Président

La Croix―rouge française

Représentée par Jean-François MATTEI, Président

La Fédération des mutuelles de France

Représentée par Jean-Paul PANZANI, Président

La Fédération nationale de la mutualité française Représentée par Jean-Pierre DAVANT, Président

Les Religieuses présentes dans la santé

Représentées par Sœur Francine MORES, Présidente

L'Union nationale ADMR

Représentée par Michel TANFIN, Président

La Confédération des unions régionales des centres de santé infirmiers Représentée par Valérie LEROUX, Présidente

La Caisse autonome nationale de.la sécurité sociale dans les mines Représentée par Erik RANCE, Directeur général ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-32-1 et suivants ;

Vu l'accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie, conclu le 19 novembre 2002 (Journal Officiel du 19 avril 2003), et notamment le Chapitre X « Des instances de concertation » ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 10.1.1.1 intitulé « Composition de la commission paritaire nationale » est modifié comme suit :

« Membres titulaires :

La Commission paritaire nationale comprend

9 représentants des caisses nationales d'assurance maladie qui constituent la section sociale, désignés à raison de :

5 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

2 par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;

2 par le Régime social des indépendants.

La qualité de membre d'une profession de santé en exercice est incompatible avec celle de représentant d'une caisse à la commission paritaire nationale ;

La qualité de représentant d'un centre de santé est également incompatible avec celle de membre de la section sociale ;

9 représentants de la ou des organisation (s) représentative (s) des centres de santé signataire (s) de l'accord national, qui constituent la section professionnelle.

Les membres de la section professionnelle sont désignés par la ou les organisation(s) signataire(s) parmi leurs adhérents placés sous le régime du présent accord.

La qualité de représentant d'un organisme d'assurance maladie obligatoire est incompatible avec celle de membre de la section professionnelle, à l'exception de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. »

Le reste sans changement.

Article 2

L'article 10.1.1.3 « Fonctionnement de la CPN : » est modifié comme suit :

Après « Quorum : », dans le deuxième alinéa est ajoutée la phrase suivante :

« Lorsque le nombre de sièges est impair, le quorum est atteint lorsque est présente, dans chacune des sections, la moitié du nombre de membres par section arrondie à l'unité inférieure. »

Le troisième alinéa :

« En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions prévues au présent article, »

est remplacé par l'alinéa suivant :

« En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section, soit se faire représenter dans les conditions prévues au présent article. »

Article 3

L'article 10.2.1 « Composition de la commission paritaire régionale » est modifié comme suit.

« Membres titulaires

La Commission paritaire, régionale comprend :

9 représentants des organismes d'assurance maladie désignés par les caisses des départements compris dans la région concernée, qui constituent la section sociale à raison de :

5 représentants des caisses primaires d'assurance maladie de la région ;

2 représentants de l'une des caisses de la mutualité sociale agricole de la région ;

2 représentants de la caisse régionale du régime social des indépendants.

La qualité de membre d'une profession de santé en exercice est incompatible avec celle d'un organisme d'assurance maladie.

La qualité de représentant d'un centre de santé est également incompatible avec celle de membre de la section sociale ;

9 représentants de la ou des organisation (s) représentative(s) au niveau régional des signataires de l'accord national.

Les membres de la section professionnelle sont désignés par la ou les organisation(s) représentative(s) parmi leurs adhérents placés sous le régime du présent accord, la répartition des différents sièges étant laissée à l'appréciation des membres de ladite section.

La qualité de représentant d'un organisme d'assurance maladie obligatoire est incompatible avec celle de membre de la section professionnelle, à l'exception de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Le reste sans changement.

Article 4

L'article 10.2.3 « Fonctionnement de la commission paritaire régionale : » est modifié comme

suit

Après « Quorum : », dans le deuxième alinéa est ajoutée la phrase suivante : « Lorsque le nombre de sièges est impair, le quorum est atteint lorsque e, t présente, dans chacune des sections, la moitié du nombre de membres par section arrondie à l'unité inférieure. »

Le troisième alinéa :

« En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions prévues au présent article. »

est remplacé par l'alinéa suivant :

« En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section, soit se faire représenter dans les conditions prévues au présent article. »

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022180925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).