Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000022191658
Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de sélection des dossiers à contrôler relatifs aux conventions portant attribution d'une aide de l'Etat aux transports sur moyennes et longues distances des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009 et des situations de reversement et de sanctions en cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire de l'aide, conformément à l'article 14 du décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 susvisé.
Article 2 JORFARTI000022191660
Tous les dossiers font l'objet d'un contrôle effectué suite à la demande de paiement du solde des dépenses. Ce contrôle permet de s'assurer de la réalité des tonnages et de la traçabilité des bois transportés ou stockés du projet subventionné et consiste à vérifier tous les justificatifs que le bénéficiaire est tenu de mettre à disposition de l'administration conformément à ses engagements. Ce contrôle se conclut par la rédaction d'un compte-rendu signé par les deux parties. En cas d'anomalies relevées, le bénéficiaire peut être invité à produire d'autres documents justifiant de la réalité de la dépense.
Article 3 JORFARTI000022191661
Le préfet de région détermine le taux d'échantillonnage des justificatifs à analyser.
Article 4 JORFARTI000022191662
En cas de constat de tonnages inéligibles ou de perte de la traçabilité lors du contrôle effectué sur l'échantillon, un taux d'erreur, exprimé en pourcentage, est défini par un rapport entre, au numérateur, l'écart entre le montant des dépenses présentées et les dépenses éligibles retenues sur cet échantillon et, au dénominateur, le montant des dépenses éligibles retenues.
Le montant total des dépenses éligibles du dossier sera automatiquement recalculé par proratisation en appliquant le taux d'erreur constaté sur l'échantillon au montant total des dépenses présentées dans toutes les demandes de paiement.
Article 5 JORFARTI000022191663
Lorsque le taux d'erreur constaté est inférieur ou égal à 10 %, le montant de l'aide est corrigé à hauteur du montant total des dépenses recalculé. Aucune réduction supplémentaire n'est appliquée.
Article 6 JORFARTI000022191664
Lorsque le taux d'erreur constaté est supérieur à 10 % et inférieur à 50 %, le montant de l'aide recalculé est réduit d'une pénalité égale à la moitié de l'écart entre le montant total des dépenses présentées et le montant total des dépenses recalculé.
Article 7 JORFARTI000022191665
Lorsque le taux d'erreur constaté est supérieur ou égal à 50 %, le bénéficiaire est tenu de reverser la totalité des aides perçues.
Article 8 JORFARTI000022191666
Le montant correspondant à la réduction financière hors pénalité est appelé indu.
En cas de trop-perçu, le bénéficiaire est tenu de reverser un montant égal à l'écart entre ce qu'il a perçu en acomptes et le montant calculé conformément aux articles 5 et 6.
Tout recouvrement d'un indu ou d'une pénalité est majoré des intérêts courant à compter de la date de notification au bénéficiaire de l'aide de l'obligation de remboursement jusqu'à la date effective du remboursement.
Article 9 JORFARTI000022191667
En cas de fausse déclaration délibérée, de fraude manifeste ou d'opposition aux réalisations de contrôles, le préfet de région compétent peut décider du reversement total des subventions perçues majorées des intérêts légaux en vigueur.
Article 10 JORFARTI000022191668
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :
Le conseiller référendaire à la Cour des comptes, E. Allain
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