Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 362-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 17 ;
Vu le décret n° 64-585 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret n° 68-311 du 1er avril 1968 relatif à la constitution du cautionnement auquel sont assujettis les conservateurs et receveurs conservateurs des hypothèques en qualité de comptables publics ;
Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 95-869 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A du Trésor public ;
Vu le décret n° 2000-1216 du 13 décembre 2000 portant création d'un poste comptable à la direction des grandes entreprises de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2006-1183 du 26 septembre 2006 relatif à la détermination du montant du cautionnement à constituer par les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables directs du Trésor et les huissiers du Trésor public ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2006 portant fixation des cautionnements à constituer par les comptables de la direction générale des impôts ;
Sur le rapport du directeur général des finances publiques,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000022209899
I. ― Le cautionnement des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, des comptables directs du Trésor et des huissiers du Trésor public est fixé ainsi qu'il suit :
Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels | 803 000 € |
Les comptables détachés sur un emploi de chef de service comptable | 234 000 € |
Les autres comptables : Les comptables gérant un poste du niveau de recettes des finances ou de trésorerie principale, en métropole, dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie | 176 000 € |
Les comptables gérant un poste du niveau de recette perception, en métropole, dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. | 149 000 € |
Les comptables gérant un poste de niveau de perception en métropole | 109 000 € |
Les inspecteurs exerçant la fonction d'huissier | 11 000 € |
II. ― Les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 26 septembre 2006 relatif à la fixation du cautionnement des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, des comptables directs du Trésor et des huissiers du Trésor public restent applicables aux comptables gérant des trésoreries générales.
III. ― Les dispositions de l'arrêté du 26 septembre 2006 sont abrogées, sauf pour celles relatives aux comptables visés au II du présent article.
Article 2 JORFARTI000022209901
I. ― Les dispositions du présent arrêté complètent celles de l'arrêté du 10 novembre 2006 portant fixation des cautionnements à constituer par les comptables de la direction générale des impôts, en insérant, dans son article 1er, les dispositions qui suivent :
Le cautionnement des comptables des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
Le comptable de la direction des grandes entreprises | 468 000 € |
L'agent comptable des impôts de Paris | 315 000 € |
Les comptables détachés sur un emploi de chef de service comptable de 1re et 2e catégories | 242 000 € |
Les comptables détachés sur un emploi de chef de service comptable de 3e et 4e catégories et les comptables inspecteurs départementaux de 1re classe (indice 966) | 174 000 € |
Les comptables inspecteurs départementaux de 2e classe (indice 901) | 156 000 € |
Les autres comptables (SIE issus de postes non classés) | 54 000 € |
Les conservateurs des hypothèques de 1re et 2e catégorie | 194 000 € |
Les conservateurs des hypothèques de 3e et 4e catégorie | 157 000 € |
Les conservateurs des hypothèques de 5e et 6e catégorie | 116 000 € |
II. ― Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2006 portant fixation des cautionnements à constituer par les comptables de la direction générale des impôts sont remplacées par les dispositions qui suivent :
« Le montant du cautionnement est arrondi au multiple de 1 000 euros le plus voisin. »
Article 3 JORFARTI000022209902
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances publiques, P. Parini
Textes cités liens · DILA7
décret n° 362-1587 du 29 décembre 1962