Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 mai 2010 relatif aux conditions d'admission en formation du diplôme d'études supérieures de la marine marchande des candidats titulaires du brevet de chef de quart passerelle et du brevet de chef de quart machine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mai 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mai 2010
NatureArrêté
Signé le11 mai 2010
Publié le28 mai 2010
PublicationJORF n°0121 du 28 mai 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVT0930691A
IdentifiantJORFTEXT000022271855
RéférenceArrêté du 11 mai 2010 relatif aux conditions d'admission en formation du diplôme d'études supérieures de la marine marchande des candidats titulaires du brevet de chef de quart passerelle et du brevet de chef de quart machine, JO du 28 mai 2010, NOR DEVT0930691ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le livre III du code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;

Vu l'arrêté du 30 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart machine ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet de chef de quart machine aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité « électromécanicien marine » ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la délivrance du brevet de chef de quart passerelle ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 9 décembre 2009,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000022271858

Les candidats titulaires à la fois du brevet de chef de quart machine et du brevet de chef de quart passerelle peuvent être admis à suivre la formation du diplôme d'études supérieures de la marine marchande aux conditions suivantes :

― avoir suivi une formation complémentaire dont le programme est fixé en annexe n° 2 (1) au présent arrêté ;

― avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart machine et du brevet de chef de quart passerelle, huit mois de navigation effective, dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, soit dans les fonctions d'officier polyvalent, soit à raison de quatre mois dans chacun des services pont et machine.

Article 2 JORFARTI000022271860

Pour être admis à suivre la formation complémentaire mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les candidats doivent remplir les autres conditions suivantes :

― être titulaires des deux brevets mentionnés à l'article 1er ci-dessus ;

― avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart machine et du brevet de chef de quart passerelle, au minimum cinq mois de navigation effective sur les huit mois exigés, dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, soit dans les fonctions d'officier polyvalent, soit à raison de deux mois et demi dans chacun des services pont et machine ;

― avoir obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves d'un examen probatoire dont le programme est fixé en annexe n° 1 (1) au présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000022271862

Pour être admis à suivre la formation du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les candidats mentionnés à l'article 2 ci-dessus doivent avoir acquis l'intégralité des modules de la formation complémentaire.

Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de la formation complémentaire. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

Article 4 JORFARTI000022271863

L'examen probatoire et la formation complémentaire sont organisés sous la responsabilité du directeur de l'établissement d'accueil.

Article 5 JORFARTI000022271864

Le nombre de places à pourvoir est défini par le nombre de classes ouvertes au titre du plan de spécialisation des écoles nationales de la marine marchande.

Article 6 JORFARTI000022271865

L'admission est réservée aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.

Article 7 JORFARTI000022271866

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint des affaires maritimes, J.-F. Jouffray (1) Ce programme peut être obtenu ou téléchargé en s'adressant à l'UCEM, école de la marine marchande de Nantes, rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4. Mél :

UCEM@developpement-durable.gouv.fr Site internet : www.ucem-nantes.fr

Textes cités liens · DILA2

livre III du code de l'éducation

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022271855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).