Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juin 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juin 2010
NatureArrêté
Signé le18 mai 2010
Publié le3 juin 2010
PublicationJORF n°0126 du 3 juin 2010
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASF1013793A
IdentifiantJORFTEXT000022293341
RéférenceArrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « basket-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », JO du 3 juin 2010, NOR SASF1013793ALégifrance →

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-35 à D. 212-44 et suivants ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 8 avril 2010 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000022293343

Il est créé une mention « basket-ball » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2 JORFARTI000022293345

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du basket-ball, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― concevoir une programmation et des séances en vue de l'accès au perfectionnement sportif ;

― conduire des cycles d'entraînement et de perfectionnement individuels et collectifs à finalité compétitive ;

― gérer l'équipe lors des compétitions ;

― coordonner des équipes de bénévoles et de professionnels ;

― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement sportif ;

― conduire des actions de formation de cadres, dont le tutorat.

Article 3 JORFARTI000022293346

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― justifier d'une expérience d'encadrement en responsabilité en basket-ball de quatre cent cinquante heures ;

― attester d'une pratique minimum de trois saisons sportives au sein d'une équipe de basket-ball évoluant en compétition ;

― être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo de match relative à une compétition de basket-ball choisie parmi les championnats suivants : « nationale masculine 2 », « nationale masculine 3 », « nationale féminine 2 », « nationale féminine 3 » ou championnat de France de jeunes.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'encadrement en responsabilité en basket-ball de quatre cent cinquante heures délivrée par le directeur technique national du basket-ball ;

― de la production d'une attestation de pratiquant en basket-ball pendant trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national du basket-ball :

― une épreuve orale à partir de l'analyse d'un document vidéo retraçant une séquence vidéo de match d'une durée d'une minute au maximum relative à une compétition de basket-ball choisie parmi les championnats suivants : « nationale masculine 2 », « nationale masculine 3 », « nationale féminine 2 », « nationale féminine 3 » ou championnat de France de jeunes, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue d'élaborer un entraînement pour un joueur de niveau national ou pour un groupe de compétiteurs évoluant dans une compétition de niveau national. La réussite à cette épreuve, organisée par la Fédération française de basket-ball, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du basket-ball.

Article 4 JORFARTI000022293348

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants ou certificat de qualification professionnelle : ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « basket-ball » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « basket-ball » ;

― certificat de qualification professionnelle « technicien sportif régional de basket-ball » et titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1).

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en basket-ball, inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5 JORFARTI000022293350

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séquence d'opposition en basket-ball.

Article 6 JORFARTI000022293351

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou certificat de qualification professionnelle suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « basket-ball » ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « basket-ball » ;

― certificat de qualification professionnelle « technicien sportif régional de basket-ball » et titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1).

Article 7 JORFARTI000022293352

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « basket-ball », du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs », mention « basket-ball » obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le basket-ball en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « basket-ball ».

Les titulaires du certificat de qualification professionnelle « technicien sportif régional de basket-ball » et titulaires de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le basket-ball en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « basket-ball ».

Article 8 JORFARTI000022293353

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « basket-ball » obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « basket-ball » s'ils justifient, dans les cinq dernières années suivant la publication du présent arrêté, d'une expérience d'entraînement de trois saisons sportives dans des équipes de niveau nationale 3 ou nationale 2, masculine ou féminine, ou de niveau championnat de France de jeunes. L'expérience est attestée par le directeur technique national du basket-ball.

Article 9 JORFARTI000022293354

L'arrêté du 26 février 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « basket-ball » et l'arrêté du 5 avril 1994 relatif aux modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « basket-ball » par un contrôle continu des connaissances et en évaluation terminale au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports sont abrogés à compter du 1er janvier 2013.

Article 10 JORFARTI000022293355

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre

Textes cités liens · DILA1

Code du sport. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022293341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).