Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « lutte et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juin 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juin 2010
NatureArrêté
Signé le18 mai 2010
Publié le3 juin 2010
PublicationJORF n°0126 du 3 juin 2010
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASF1013810A
IdentifiantJORFTEXT000022293356
RéférenceArrêté du 18 mai 2010 portant création de la mention « lutte et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », JO du 3 juin 2010, NOR SASF1013810ALégifrance →

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-35, D. 212-44 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 8 avril 2010 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000022293358

Il est créé une mention « lutte et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2 JORFARTI000022293360

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la lutte et des disciplines associées, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement ;

― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

― conduire des actions de formation.

Article 3 JORFARTI000022293361

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :

― être capable de conduire une séance pédagogique d'initiation en lutte ou dans une discipline associée ;

― être capable de réaliser des démonstrations techniques d'un niveau suivant : maîtrise bleue en lutte olympique, sixième rannig en lutte bretonne (gouren), ceinture bleue en sambo, grade bleu en grappling.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― d'un test pédagogique d'une durée de trente minutes comprenant l'encadrement d'une séance d'initiation en lutte ou dans l'une des disciplines associées au choix du candidat, organisé par la Fédération française de lutte ;

― d'un test de vérification des gestes techniques en lutte ou dans une discipline associée au choix du candidat, organisé par la Fédération française de lutte.

La réussite à ces deux tests fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la lutte.

Article 4 JORFARTI000022293363

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « lutte » ou « sambo » ;

― certificat de spécialisation « lutte et disciplines associées » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

― brevet fédéral premier degré « animateur » délivré par la Fédération française de lutte.

Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en lutte inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est dispensé du test de vérification des gestes techniques mentionné à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des brevets fédéraux suivants :

― maîtrise bleue en lutte olympique délivrée par la Fédération française de lutte ;

― sixième rannig en lutte bretonne (gouren) délivré par la Fédération française de lutte ;

― ceinture bleue en sambo délivrée par la Fédération française de lutte ;

― grade bleu en grappling délivré par la Fédération française de lutte.

Article 5 JORFARTI000022293365

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

― être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement technique et tactique en lutte ou dans une discipline associée.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance de perfectionnement technique et tactique pendant trente minutes en lutte ou dans une discipline associée suivie d'un entretien de vingt minutes.

Article 6 JORFARTI000022293366

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « lutte » ou « sambo ».

Article 7 JORFARTI000022293367

Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « lutte » ou « sambo » obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable trois (UC 3) « être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en lutte ou disciplines associées » et l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer la lutte et ses disciplines associées en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « lutte et disciplines associées » s'ils justifient avoir participé aux actions d'entraînement ou de formation de cadres pendant cent heures soit au sein d'une équipe technique de niveau régional, soit au sein d'un club labellisé « national » de la Fédération française de lutte, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.

Les candidats titulaires du brevet fédéral premier degré « animateur » et titulaires de l'un des brevets fédéraux suivants :

― maîtrise noire en lutte olympique délivrée par la Fédération française de lutte ;

― huitième rannig en lutte bretonne (gouren) délivré par la Fédération française de lutte ;

― ceinture noire premier degré en sambo délivrée par la Fédération française de lutte ;

― grade noir en grappling délivré par la Fédération française de lutte,

obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer la lutte et ses disciplines associées en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « lutte et disciplines associées ».

Article 8 JORFARTI000022293369

Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « lutte » ou « sambo » obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « lutte et disciplines associées » s'ils justifient avoir participé à des actions d'entraînement sur une durée de deux cents heures et à des actions de formation de cadres sur une durée de cent heures soit au sein d'une équipe technique régionale, soit au sein d'un club labellisé « national » par la Fédération française de lutte, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.

Article 9 JORFARTI000022293371

L'arrêté du 22 juillet 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « lutte » ou « sambo » et l'arrêté du 22 juillet 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « lutte » ou « sambo » par un contrôle continu des connaissances au cours d'une formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports sont abrogés à compter du 1er janvier 2013.

Article 10 JORFARTI000022293372

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations, V. Sevaistre

Textes cités liens · DILA1

Code du sport. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022293356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).