Journal officiel · Décision

Décision n° 2010-213 du 8 avril 2010 portant attribution de ressources radioélectriques à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de France 2

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juin 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 avril 2010
Publié le3 juin 2010
PublicationJORF n°0126 du 3 juin 2010
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1010869S
IdentifiantJORFTEXT000022293809
RéférenceDécision n° 2010-213 du 8 avril 2010 portant attribution de ressources radioélectriques à la société nationale de programme France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de France 2, JO du 3 juin 2010, NOR CSAC1010869SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26 et 44 ;

Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 2007 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le courrier de la ministre de la culture et de la communication du 29 mai 2008 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000022293813

L'usage des fréquences mentionnées à l'annexe I est attribué à la société nationale de programme France Télévisions en vue de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle du service de télévision dénommés France 2.

Article 2 JORFARTI000022293814

Le calendrier de mise en service des émetteurs sera fixé, zone par zone, par le conseil supérieur de l'audiovisuel. Les décisions prises par le Conseil seront notifiées à la société nationale de programmes France Télévisions et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 3 JORFARTI000022293815

La ressource radioélectrique mentionnée en annexe I, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé à France 2 conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.

Article 4 JORFARTI000022293816

La part de la ressource radioélectrique utile attribuée au sein du multiplex est la même pour tous les éditeurs de services de même nature.

Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que cet accord soit opposable au Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment en cas de recomposition du multiplex.

La ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires aux composantes, notamment vidéo et sonores, de chaque service de communication audiovisuelle autorisé, les données associées, les informations de service et de signalisation, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux permettant une mise à jour des terminaux de réception par téléchargement.

Article 5 JORFARTI000022293817

Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur. Elles sont également conformes au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision mobile personnelle » élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document et les modifications qui lui sont apportées sont approuvés par le conseil, après examen par la commission technique des experts du numérique, et publiés sur son site internet.

Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur l'informe du système que lui-même et, le cas échéant, son ou ses distributeurs souhaitent utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil, qui est également informé des évolutions du moteur d'interactivité ou des changements de ce moteur.

L'éditeur informe le conseil du système d'accès sous conditions que lui-même et, le cas échéant, son ou ses distributeurs se proposent d'utiliser. Dans le même temps, l'éditeur transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues. Les évolutions du système d'accès sous conditions, ou les changements de ce système, font l'objet d'une information du conseil.

L'éditeur indique, sur demande du conseil, les mesures mises en place pour respecter les dispositions de l'article 95 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 6 JORFARTI000022293818

L'éditeur participe, pour le compte du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à une étude annuelle concernant la couverture et la qualité de réception de la télévision mobile personnelle, dont le financement sera assuré dans sa totalité par l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex. Cette enquête sera réalisée selon des modalités qui seront définies ultérieurement par le conseil, après consultation de l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.

Article 7 JORFARTI000022293819

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France Télévisions et publiée au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022293821

A N N E X E 1 LISTE DES ZONES COUVERTES PAR LE M7 (1) (2)


UNITE URBAINE

CANAL

Agen

29

Aix-en-Provence

44

Albi

25

Alès

27

Amiens

32

Angers

34

Angoulême

31

Annecy

21

Arcachon

28

Arras

38

Avignon

29

Bayonne

33

Beauvais

34

Bergerac

47

Besançon

31

Béziers

33

Blois

35

Bordeaux

53

Bourg-en-Bresse

52

Bourges

26

Brest

54

Châlons-en-Champagne

21

Chalon-sur-Saône

39

Chambéry

33

Charleville-Mézières

38

Chartres

36

Chateauroux

23

Cherbourg

21

Clermont-Ferrand

55

Compiègne

38

Dijon

22

Elbeuf

28

Epinal

21

Evreux

35

Grenoble

40

La Rochelle

30

Laval

48

Le Havre

51

Le Mans

48

Limoges

21

Lorient

39

Lyon

30

Marseille

44

Meaux

46

Menton

42

Montauban

55

Montluçon

45

Montpellier

44

Nantes

34

Nevers

27

Nice

42

Niort

31

Orléans

28

Paris

46

Perpignan

37

Poitiers

46

Quimper

21

Reims

50

Rennes

29

Roanne

26

Rouen

45

Saint-Brieuc

34

Saint-Etienne

52

Saint-Nazaire

34

Saint-Omer

34

Tarbes

29

Toulon

43

Toulouse

55

Tours

39

Troyes

53

Vannes

30

Vichy

55

Villefranche-sur-Saône

33

(1) Sous réserve d'études techniquees complémentaires qui pourraient conduire à des échanges de canaux ou de zones permettant de couvrir une population équivalente. (2) Sous réserve de coordination.

Fait à Paris, le 8 avril 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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