Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement n° 2220/1985 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, et notamment l'article 103 octodecies ;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, et notamment les articles 6 à 10 et 97 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 621-1 à L. 621-3, R. 621-1 et R. 621-2 ;
Vu le décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2008-2009 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 modifié relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2009-2010 ;
Vu l'avis du 21 avril 2010 du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer),
Arrête :
Article 1 JORFARTI000022308703
Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La date limite de dépôt des demandes de paiements relatives aux arrachages réalisés dans le cadre des plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 2 du présent arrêté est fixée au 15 juin 2010.»
Article 2 JORFARTI000022308705
Le titre de l'article 8 de l'arrêté du 3 juin 2009 est remplacé par le texte suivant :
« Versement de l'aide individuelle par avance».
Article 3 JORFARTI000022308707
Le titre de l'article 9 de l'arrêté du 3 juin 2009 est remplacé par le texte suivant :
« Régularisation de l'avance versée sur l'aide individuelle».
Article 4 JORFARTI000022308709
Il est ajouté l'article 9 bis suivant après l'article 9 de l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé :
« Art. 9 bis.-Versement de l'aide par avance pour les plans collectifs.
En application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peut être versée par avance pour les actions de plantation réalisées dans le cadre des plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Cette avance, fixée à 8 430 € / ha, est subordonnée aux conditions suivantes :
― le plan de restructuration doit avoir été validé et les paiements relatifs à l'arrachage effectués ;
― les contrôles effectués par FranceAgriMer doivent avoir permis de constater qu'au moins 10 % des surfaces faisant l'objet de la demande d'avance sont restructurées ;
― la structure collective doit présenter une garantie collective ou des garanties individuelles, qui peuvent être celles fournies en application de l'article 8, point 4, de l'arrêté du 26 mai 2009, pour un montant égal à 110 % de l'avance demandée ;
― la structure collective doit indiquer la surface prévisionnelle de plantation pour laquelle elle demande le versement d'une avance.
La structure porteuse du plan collectif et FranceAgriMer déterminent, dans la convention mentionnée à l'article 8, point 3, de l'arrêté du 26 mai 2009, les modalités selon lesquelles la structure reverse l'avance aux exploitants participant au plan.
La régularisation de l'avance s'opère à l'hectare et conduit au versement du solde à l'hectare.
L'avance perçue au titre d'une campagne pourra être régularisée au moyen de plantations réalisées pendant toute la durée d'exécution du plan. La demande de régularisation de l'avance est présentée avec la demande de paiement visée à l'article 6 du présent arrêté.
Si les actions pour lesquelles une avance a été versée ne sont pas réalisées ou ne font pas l'objet d'une demande de régularisation, les sommes en cause sont reversées majorées de 10 %. »
Article 5 JORFARTI000022308712
Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les plans collectifs locaux visés à l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé sont transmis en vue de leur agrément au plus tard le 15 juin 2010 aux services de FranceAgriMer, après validation du conseil de bassin viticole.»
Article 6 JORFARTI000022308714
Le cinquième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La superficie replantée à partir des droits issus des parcelles arrachées et pouvant bénéficier d'une aide à la restructuration et à la reconversion ne peut bénéficier de l'aide prévue pour les plantations par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 que sur la superficie notifiée suite au contrôle de la demande préalable, sans préjudice de la réalisation effective de l'arrachage et du respect des conditions d'éligibilité.»
Article 7 JORFARTI000022308716
Après le quatrième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé, il est inséré les dispositions ainsi rédigées :
« Les formes de garanties recevables peuvent être définies par décision du directeur général de FranceAgriMer. »
Article 8 JORFARTI000022308718
Le titre de l'article 9 de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé est remplacé par le texte suivant : « Régularisation de l'avance versée sur l'aide individuelle».
Article 9 JORFARTI000022308720
Il est ajouté l'article 9 bis suivant après l'article 9 de l'arrêté du 22 décembre 2009 susvisé :
« Art. 9 bis.-Versement de l'aide par avance pour les plans collectifs.
1. En application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peut être versée par avance pour les actions d'arrachage et / ou pour les actions de plantation réalisées dans le cadre des plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 2 du présent arrêté.
2.L'avance aux actions d'arrachage, fixée à 1 900 € / ha, est subordonnée aux conditions suivantes :
― le plan de restructuration doit avoir été agréé ;
― les contrôles effectués par FranceAgriMer doivent avoir permis de constater qu'au moins 10 % des surfaces faisant l'objet de la demande d'avance sont arrachées ;
― la structure collective doit présenter une garantie collective ou des garanties individuelles, qui peuvent être celles fournies en application de l'article 8, point 4, de l'arrêté du 26 mai 2009, pour un montant égal à 110 % de l'avance demandée ;
― la structure collective doit indiquer la surface prévisionnelle d'arrachage pour laquelle elle demande le versement d'une avance.
3.L'avance aux actions de plantations, fixée à 8 430 € / ha, est subordonnée aux conditions suivantes :
― le plan de restructuration doit avoir été validé et les paiements relatifs à l'arrachage effectués ;
― les contrôles effectués par FranceAgriMer doivent avoir permis de constater qu'au moins 10 % des surfaces faisant l'objet de la demande d'avance sont restructurées ;
― la structure collective doit présenter une garantie collective ou des garanties individuelles, qui peuvent être celles fournies en application de l'article 8, point 4, de l'arrêté du 26 mai 2009, pour un montant égal à 110 % de l'avance demandée ;
― la structure collective doit indiquer la surface prévisionnelle de plantation pour laquelle elle demande le versement d'une avance.
4. La structure porteuse du plan collectif et FranceAgriMer déterminent, dans la convention mentionnée à l'article 8, point 3, de l'arrêté du 26 mai 2009, les modalités selon lesquelles la structure reverse l'avance aux exploitants participant au plan.
La régularisation de l'avance s'opère à l'hectare et conduit au versement du solde à l'hectare.
L'avance perçue pour l'arrachage ou la plantation est régularisée après réalisation respective de l'arrachage ou de la plantation. La demande de régularisation de l'avance est présentée avec les demandes de paiement visées à l'article 6 du présent arrêté.
Si les actions pour lesquelles une avance a été versée ne sont pas réalisées ou ne font pas l'objet d'une demande de régularisation, les sommes en cause sont reversées majorées de 10 %. »
Article 10 JORFARTI000022308723
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :
L'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, J. Turenne
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