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Décret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 juin 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juin 2010
NatureDécret
Signé le4 juin 2010
Publié le6 juin 2010
PublicationJORF n°0129 du 6 juin 2010
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
NORBCRB1013837D
IdentifiantJORFTEXT000022309169
RéférenceDécret n° 2010-605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne, JO du 6 juin 2010, NOR BCRB1013837DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0053/F ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 sur l'ouverture à la concurrence et la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, et notamment son article 13,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022309171

La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs mentionnée au II de l'article 13 de la loi du 12 mai 2010 susvisée se définit comme le rapport entre les sommes versées aux joueurs par l'opérateur de paris et les mises engagées par ces joueurs.

Article 2 JORFARTI000022309173

Les sommes versées au joueur sur son compte joueur par l'opérateur s'entendent :

1° Des gains, en numéraire ou en nature, perçus par le joueur dans le cadre de ses activités de pari ;

2° Des mises apportées par l'opérateur, à titre gracieux, en complément de celles du joueur, y compris dans le cadre de l'offre de paris gratuits ;

3° Des gains, en numéraire ou en nature, apportés par l'opérateur, à titre gracieux, en complément de ceux du joueur ;

4° Des crédits de jeu offerts par l'opérateur à titre gracieux dès lors qu'ils sont engagés par le joueur sous forme de mise.

Pour le calcul de la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs, les sommes mentionnées aux 2° et 4° sont prises en compte au moment de leur engagement par le joueur sous forme de mises et sont également comptabilisées en tant que mises engagées par le joueur.

Article 3 JORFARTI000022309174

La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des paris en ligne est de 85 %.

Article 4 JORFARTI000022309175

Pour l'application de l'article 3, la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs :

1° Est appréciée agrément par agrément ;

2° Est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile ;

3° Ne peut cependant faire l'objet d'un dépassement du plafond mentionné à l'article 3 deux trimestres consécutifs.

Article 5 JORFARTI000022309176

I. ― L'opérateur transmet chaque trimestre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, au titre de son activité correspondant à chacun des agréments d'opérateur de paris en ligne dont il est titulaire, un document retraçant la totalité des sommes qu'il a versées aux joueurs et la totalité des mises engagées par ces derniers.

II. ― Ce document distingue les montants correspondant aux différentes catégories de versements mentionnées à l'article 2, tant en ce qui concerne les sommes versées aux joueurs que, s'agissant des sommes mentionnées aux 2° et 4° de l'article 2, de l'utilisation qui en est faite par les joueurs. Les gains en nature sont valorisés par l'opérateur afin d'entrer dans le calcul de la proportion des sommes qu'il a versées aux joueurs ; l'opérateur informe l'Autorité de régulation des jeux en ligne des éléments sur lesquels il a basé cette valorisation.

III. ― Ce document est transmis :

1° Au plus tard le 15 avril s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du premier trimestre de l'année en cours ;

2° Au plus tard le 15 juillet s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du deuxième trimestre de l'année en cours ;

3° Au plus tard le 15 octobre s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du troisième trimestre de l'année en cours ;

4° Au plus tard le 15 janvier s'agissant des opérations de paris réalisées au cours du quatrième trimestre de l'année précédente.

IV. ― Lorsque, à raison du commencement de son activité, l'opérateur transmet pour la première fois le document susmentionné et que celui-ci couvre une période inférieure à un trimestre, la règle mentionnée au 3° de l'article 4 ne s'applique pas.

Article 6 JORFARTI000022309177

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022309169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).