Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 juin 2010 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2009 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 juin 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 juin 2010
NatureArrêté
Signé le3 juin 2010
Publié le15 juin 2010
PublicationJORF n°0136 du 15 juin 2010
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRE1014552A
IdentifiantJORFTEXT000022346776
RéférenceArrêté du 3 juin 2010 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2009 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques », JO du 15 juin 2010, NOR AGRE1014552ALégifrance →

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 23 juin 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole selon la modalité des unités capitalisables ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2009 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques », et notamment ses annexes 1 et 2 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 10 mars 2010 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 1er avril 2010 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 15 avril 2010 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 18 mai 2010,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000022346778

Le brevet de technicien supérieur agricole option « analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques » peut être obtenu par la modalité des unités capitalisables selon les dispositions du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000022346779

L'évaluation de la formation est organisée en unités capitalisables correspondant chacune à l'une des trois catégories suivantes :

― unités capitalisables générales (UCG) ;

― unités capitalisables professionnelles (UCP) ;

― unités capitalisables d'adaptation régionale ou à l'emploi (UCARE).

La liste de ces unités capitalisables est définie dans l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000022346780

Dans les centres de formation habilités pour un cycle de formation au sens de l'article 4 du présent arrêté, les unités capitalisables sont délivrées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du jury, au vu des résultats obtenus par le candidat aux évaluations des unités capitalisables mises en œuvre par le centre de formation habilité.

Article 4 JORFARTI000022346781

Tout organisme dispensateur de formation professionnelle continue désirant mettre en œuvre, pour un cycle, la modalité de délivrance d'un brevet de technicien supérieur agricole selon la modalité des unités capitalisables doit au préalable être habilité par le ministre chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.

L'habilitation est délivrée ou retirée conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé.

Article 5 JORFARTI000022346782

L'acquisition des unités capitalisables est attestée par un jury dont la composition est fixée conformément au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole.

Le jury a pour rôle d'agréer les plans d'évaluation et les épreuves qui les composent proposés par les organismes de formation habilités et de valider les résultats des évaluations certificatives mises en œuvre. Il propose au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt la délivrance des unités capitalisables correspondant aux évaluations qu'il a validées.

Le jury peut fonctionner en commissions permanentes, émanations du jury et comprenant :

― un fonctionnaire de catégorie A, président ou vice-président du jury ;

― un formateur répondant aux conditions de qualification exigées par l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé pour ce diplôme ;

― un professionnel du secteur professionnel.

Chaque commission permanente pourra s'adjoindre ponctuellement d'autres membres du jury compétents dans les domaines évalués. Elle se réunit au moins deux fois au cours du cycle de formation conduisant au diplôme.

Article 6 JORFARTI000022346783

Chacune des unités capitalisables fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. La durée de validité de cette attestation est de cinq ans à compter de la délivrance de l'unité.

Le diplôme est délivré par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt lorsque le candidat a acquis l'ensemble des unités capitalisables qui le constituent.

Article 7 JORFARTI000022346784

Lorsqu'une unité commune à plusieurs options du diplôme est acquise au titre de l'une d'entre elles, elle est réputée acquise au titre des autres options.

Lorsque l'arrêté de création du diplôme ou un arrêté particulier le prévoit, des équivalences peuvent être obtenues entre les unités capitalisables d'un même domaine de diplôme ou entre des options de diplôme différents.

Article 8 JORFARTI000022346785

Les acquis reconnus au titre de la validation par examen peuvent être pris en compte en cas de validation par unités capitalisables : un candidat postulant un brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables et ayant acquis le bénéfice d'une épreuve de ce brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de l'examen peut se voir reconnaître la possession d'une unité capitalisable pour les cinq années suivant celles de l'examen, selon une correspondance fixée par arrêté du ministre chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Article 9 JORFARTI000022346786

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, M. Zalay Nota. ― Le présent arrêté et son annexe sont également publiés au Bulletin officiel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et peuvent être consultés au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous-direction de l'enseignement supérieur et de la recherche, bureau des formations de l'enseignement supérieur, 1 ter, avenue de Lowendal, 75700 Paris 07 SP, et sur le site de l'enseignement agricole « ChloroFil ».

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022346776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).