Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-6 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'exploitation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3),
Arrête :
Article 1 JORFARTI000022362493
Le paragraphe 4.3.4.3 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'exploitation des aéronefs civils en aviation générale est complété par l'alinéa suivant :
« Pour l'application du présent paragraphe, le titulaire d'une licence nationale de pilote privé (N-PPL) délivrée par l'Autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, à laquelle est associée une déclaration de conformité au niveau correspondant de l'annexe I de la convention relative à l'aviation civile internationale délivrée par cette autorité ou en son nom par un examinateur habilité par elle, est autorisé à effectuer en France des vols à bord d'avions immatriculés au registre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, à titre privé, en VFR et dans la limite des privilèges détenus au titre de cette licence nationale. »
Article 2 JORFARTI000022362495
L'annexe à l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3) est ainsi modifiée :
I. - Le premier alinéa du paragraphe FCL 3.105 (a) (1) est complété par la phrase suivante : « Un certificat médical délivré à un détenteur, avant qu'il n'ait atteint l'âge de 40 ans et qui effectue des vols en exploitation monopilote, ne peut être valide plus de 6 mois à compter du jour où celui-ci atteint l'âge de 40 ans. »
II. - Le deuxième alinéa du paragraphe FCL 3.105 (a) (1) est complété par la phrase suivante : « Un certificat médical délivré à un détenteur, avant qu'il n'ait atteint l'âge de 60 ans, ne peut être valide plus de 6 mois à compter du jour où celui-ci atteint l'âge de 60 ans. »
Article 3 JORFARTI000022362498
La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité de l'aviation civile, F. Rousse
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