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Résultat de délibération

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureRésultats
Publié le27 juin 2010
PublicationJORF n°0147 du 27 juin 2010
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1015637X
IdentifiantJORFTEXT000022392982
RéférenceRésultat de délibération, JO du 27 juin 2010, NOR CSAC1015637XLégifrance →

Pour la société : Le président du directoire, N. de Tavernost Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel : Le président, M. Boyon

Article (sans numéro) JORFARTI000022392983

Par délibération du 19 janvier 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé l'avenant n° 9 à la convention qu'il a conclue le 24 juillet 2001 avec la société Métropole Télévision.

Le présent résultat de délibération ainsi que l'avenant n° 9 seront publiés au Journal officiel de la République française.

AVENANT N° 9 À LA CONVENTION CONCLUE LE 24 JUILLET 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ MÉTROPOLE TÉLÉVISION, D'AUTRE PART

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

PREMIERE PARTIE : CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE

Article (sans numéro) JORFARTI000022392990

En application du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001, modifié par le décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009, les parties se sont entendues sur les stipulations du présent avenant, en tenant compte de l'accord du 25 novembre 2008 conclu entre la société M6 et le Syndicat des producteurs indépendants, le Syndicat des agences de presse télévisée, le Syndicat de producteurs de films d'animation et l'Union syndicale de la production audiovisuelle.

Article 1er

L'article 39 de la convention du 24 juillet 2001 susmentionnée est ainsi rédigé : « La société réserve dans la diffusion des œuvres d'animation destinées aux enfants une part majoritaire aux œuvres européennes ou d'expression originale française. »

Article 2

Il est inséré dans la même convention un E et un article 40 bis ainsi rédigés : « E ― Œuvres d'animation « Art. 40 bis. - Elle consacre au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'animation européennes ou d'expression originale française, dont 0,67 % de ce chiffre d'affaires pour des œuvres d'animation réputées indépendantes au sens du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié. Lorsqu'il s'agit d'œuvres cinématographiques, ces dépenses sont celles définies à l'article 4 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001. Lorsqu'il s'agit d'œuvres audiovisuelles, ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 du décret précité. Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société à l'industrie des programmes, telle que définie par le décret précité et précisée à l'article 41 de la présente convention. »

Article 3

L'article 41 de la même convention est ainsi rédigé : « Les obligations d'investissement de la société dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du décret n° 2001-609 précité. I. ― En application de l'article 8 du décret précité, la société consacre chaque année, à compter de l'exercice 2009, au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, dont au moins 10,5 % de ce chiffre d'affaires à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales au sens de cet article 8. A partir de 2010, le taux de la contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales, européennes ou d'expression originale française, est porté à 10,75 %. II. ― A partir de 2010, s'il est constaté que le chiffre d'affaires de référence de l'année, dite année (n) : ― enregistre une augmentation de 5 % ou plus par rapport à celui de l'année (n-1), le taux de l'obligation patrimoniale applicable pour l'année (n) est de 11 % ; ― enregistre une augmentation de moins de 3 % par rapport à celui de l'année (n-1), le taux de l'obligation patrimoniale applicable pour l'année (n) est de 10,5 %. III. ― Dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de la société diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, une partie de l'obligation de l'exercice pourra être reportée sur l'exercice suivant, cette part ne pouvant être supérieure à la moitié du chiffre d'affaires. Après accord entre la société et les organisations professionnelles, un avenant à la présente convention pourra être conclu afin d'inscrire les modalités de ce report sur l'exercice suivant. IV. ― La société s'engage à consacrer au moins deux tiers du montant de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 du décret précité. V. ― La société consacre au moins 9 % du chiffre d'affaires net mentionné à l'article 8 du décret précité à la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales indépendantes, selon les critères définis à l'article 11 de ce même décret. Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, telle que définie par le décret précité et précisée au I du présent article. VI. ― Conformément à l'article 10 du décret n° 2001-609 précité et par dérogation à l'article 13 de ce même décret, la contribution de l'exercice en cours prend en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice en cours. VII. ― La société respecte les stipulations figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés. VIII. ― Un coefficient multiplicateur de 1,7 est affecté aux dépenses mentionnées : ― au 4° de l'article 9 du décret précité lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à mise en production ; ― aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture. Cependant, la majoration des dépenses de production de pilotes, dans le cas où les pilotes ne font l'objet d'aucune diffusion, n'intervient qu'à la condition qu'une compensation financière correspondant au montant des droits que l'auteur aurait perçus au titre de la diffusion de son œuvre soit prévue en sa faveur et que les dépenses engagées par le producteur pour la mise en production soient prises en charge. Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 9 du décret précité. IX. ― La société consacre à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants de son obligation de production d'œuvres audiovisuelles inédites : 50 % en 2009 ; 70 % en 2010 ; 90 % en 2011. A partir de 2012, année suivant celle de l'arrêt de l'analogique, la totalité de son obligation dans la production inédite est réalisée en haute définition. »

Article 4

Il est inséré un article 41 ter ainsi rédigé : « Conformément à l'article 10 du décret n° 2001-609 précité, la société diffuse annuellement au minimum 120 heures d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française qu'elle n'a pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Ce volume annuel de diffusion peut comporter jusqu'à 25 % d'œuvres en rediffusion. »

Article 5

L'article 42 de la même convention est ainsi rédigé : « La société s'engage à ce que les contrats qu'elle conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. »

Article 6

A l'article 43 de la même convention, les mots : « pour leur diffusion par voie hertzienne terrestre, par satellite et par câble » sont remplacés par les mots : « sur différents réseaux de communications électroniques ».

Article 7

L'article 59 de la même convention est ainsi rédigé : « Pour l'exécution des articles 41 à 46, la société s'engage à fournir annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles elle a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens de l'article 6 ou de l'article 11 du décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié. La société s'engage à communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 décembre 2010, un bilan de la bonification de la prise en compte des dépenses d'écriture, de développement et de pilotes définie à l'article 41. »

Article 8

Il est inséré à la même convention une annexe 3, relative à l'étendue des droits cédés, dont le texte figure ci-après.

DEUXIEME PARTIE : AUTRES STIPULATIONS

Article (sans numéro) JORFARTI000022393000

Article 9

Les deux premiers alinéas de l'article 32 bis de la convention du 24 juillet 2001 susmentionnée sont ainsi rédigés : « La société diffuse, entre 16 heures et minuit, un volume minimal de programmes en haute définition qui est, chaque semaine, de 30 % en 2009 des programmes diffusés, hors écrans publicitaires, mentions de parrainage et bandes-annonces. En outre, la société prend l'engagement de diffuser, en moyenne annuelle, entre 16 heures et minuit, hors écrans publicitaires, mentions de parrainage et bandes-annonces, les proportions suivantes de programmes en haute définition. »

Article 10

L'article 34 de la même convention est ainsi rédigé : « L'éditeur rend accessible la totalité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes-annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures. Jusqu'à fin 2012, les versions multilingues ou originales sous-titrées des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques d'expression étrangère sont considérées comme accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Si l'audience annuelle moyenne du service devient inférieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, un avenant sera conclu en vue de la mise en œuvre des dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes. La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. »

Article 11

L'article 49 de la même convention est ainsi rédigé : « Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et par celles du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié. »

Article 12

L'article 64 de la même convention est ainsi rédigé : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes : 1° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; 2° La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires, pour un mois au plus ; 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année. En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. »

Article 13

L'article 38, alinéa premier, de la même convention est ainsi rédigé : « La société continue d'offrir des émissions destinées aux enfants aux jours et heures où ce public est disponible. » Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 21 janvier 2010.

Annexe

Annexe JORFARTI000022393002

A N N E X E

1. Les œuvres comptabilisées au titre du V de l'article 41 de la présente convention respectent les conditions de droits ci-après :

A. Etendue des droits cédés

Les droits d'exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles hors animation, hors œuvres de fiction d'une durée inférieure ou égale à 13 minutes par épisode et hors œuvres documentaires de création sont cédés pour trois multidiffusions sur le réseau de M6, pour une période globale de 42 mois.

Les délais courent au plus tard à partir de la première des deux dates ci-dessous :

― 30e jour suivant l'acceptation du « prêt à diffuser » ;

― date de première diffusion.

Les droits d'exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles de fiction d'une durée inférieure ou égale à 13 minutes par épisode sont cédés pour dix multidiffusions sur le réseau de M6, pour une période de 42 mois.

Les délais courent au plus tard à partir de la première des deux dates ci-dessous :

― 30e jour suivant l'acceptation du « prêt à diffuser » ;

― date de première diffusion.

Les droits d'exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles d'animation sont cédés pour six multidiffusions sur le réseau de M6 pour une période de 36 mois.

Les délais courent au plus tard à partir de la première des deux dates ci-dessous :

― livraison et acceptation de la moitié des épisodes de la série ;

― jour de la diffusion du premier épisode.

Dans le cas d'une première fenêtre en télévision payante, les délais courent à compter de la date contractuellement autorisée.

Les droits d'exploitation télévisuelle des œuvres audiovisuelles documentaire, de création sont cédés pour trois multidiffusions sur le réseau de M6, pour une période de 42 mois, sous réserve d'un financement de M6 du budget de production d'un minimum de 45 %. Dans le cas où la participation de M6 est inférieure à ce seuil, les droits d'exploitation télévisuelle de ces œuvres sont cédés pour trois multidiffusions sur le réseau M6 pour une période de 36 mois.

Les délais courent au plus tard à partir de la première des deux dates ci-dessous :

― 30e jour suivant l'acceptation du « prêt à diffuser » ;

― date de première diffusion.

Une multidiffusion est définie comme six passages sur une période de 30 jours.

Les acquisitions hors préachat pour tous les genres d'œuvres audiovisuelles patrimoniales sont négociées de gré à gré dans la limite d'une durée maximale de 36 mois par cession.

Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation sont exercés dans un délai de 7 jours à compter du jour suivant chaque passage sur le service de télévision.

Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d'animation sont exercés pendant une période de 48 heures après chaque passage sur M6 pour les séries en programmation quotidienne et de 7 jours après chaque passage sur M6 sur les séries en programmation hebdomadaire.

Les droits de télévision de rattrapage sont inclus dans les droits nécessaires à l'exploitation du service diffusé par l'éditeur et font l'objet d'une identification spécifique dans les contrats.

B. Droit à recettes

Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation et documentaires de création, M6 disposera d'un droit à recettes de 25 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, et déduction faite de la commission d'intervention, qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à M6 l'ensemble des justificatifs afférents auxdits recettes et frais, conformément aux usages de la profession.

Pour les œuvres audiovisuelles de documentaire de création, M6 disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 50 % du budget de production (budget CNC) des recettes nettes du producteur, hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur, ce droit à recettes ne pouvant excéder le taux maximum de 25 % des recettes nettes du producteur. Cette disposition n'est applicable que sous réserve d'un financement de M6 au minimum à hauteur de 60 % du budget de production. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention, qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à M6 l'ensemble des justificatifs afférents auxdits recettes et frais, conformément aux usages de la profession.

Pour les œuvres audiovisuelles d'animation, M6 disposera d'un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 30 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur, hors plan de financement et après couverture de l'éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d'intervention, qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s'engagent à fournir à M6 l'ensemble des justificatifs afférents auxdits recettes et frais, conformément aux usages de la profession.

2. Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées dans le V de l'article 41 de la présente convention relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.

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