Journal officiel · Décret

Décret n° 2010-706 du 29 juin 2010 relatif à la compensation financière versée par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant mis en œuvre toute solution permettant d'assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 juin 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2010
NatureDécret
Signé le29 juin 2010
Publié le30 juin 2010
PublicationJORF n°0149 du 30 juin 2010
AutoritéPremier ministre
NORPRMX1016808D
IdentifiantJORFTEXT000022406416
RéférenceDécret n° 2010-706 du 29 juin 2010 relatif à la compensation financière versée par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant mis en œuvre toute solution permettant d'assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, JO du 30 juin 2010, NOR PRMX1016808DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Premier ministre et de la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 99 et 100 ;

Vu la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, notamment son article 8 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 mai 2010 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 1er juin 2010 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 juin 2010,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022406419

Bénéficient de la compensation mentionnée à l'article 8 de la loi du 17 décembre 2009 susvisée les collectivités territoriales ou leurs groupements qui respectent les conditions suivantes :

1° Ils mettent en œuvre toute solution permettant d'assurer la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones dans lesquelles la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;

2° La solution mise en œuvre est en service au moins deux mois avant la date d'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique en cause.

Article 2 JORFARTI000022406421

Le montant de la compensation financière est égal à 100 € multiplié par le nombre de foyers pouvant bénéficier de la solution mentionnée à l'article 1er pour recevoir, dans leur résidence principale, les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans la limite d'un montant maximal correspondant à 80 % des dépenses d'investissements par la collectivité territoriale ou son groupement pour la mise en œuvre de cette solution.

Article 3 JORFARTI000022406422

La compensation est attribuée par le ministre chargé de l'économie numérique.

La demande de compensation prévue à l'article 1er est présentée par la collectivité territoriale ou son groupement au plus tôt dans un délai de deux mois avant la date d'extinction de la diffusion analogique dans la zone géographique en cause et au plus tard dans un délai de deux mois suivant celle-ci. Elle est adressée au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, qui l'instruit. Elle est notamment accompagnée des pièces justifiant :

1° De la mise en service de la solution mentionnée à l'article 1er ;

2° Du montant de l'investissement payé et de la date à laquelle les sommes ont été engagées ;

3° Du nombre de foyers pouvant bénéficier de la solution mentionnée à l'article 1er pour recevoir, dans leur résidence principale, les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Lorsque la solution a été mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article 30-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le demandeur fournit les éléments communiqués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel relatifs à la zone de couverture indiquant dans la mesure du possible le nombre de foyers bénéficiaires.

Le groupement d'intérêt public mentionné au deuxième alinéa peut compléter la liste de ces pièces justificatives.

Article 4 JORFARTI000022406425

Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 5 JORFARTI000022406426

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand Le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire, Michel Mercier La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard La secrétaire d'Etat chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique, Nathalie Kosciusko-Morizet

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022406416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).