Publics concernés : entreprises de réseaux (exploitants d'installations de production d'énergie électrique, entreprises propriétaires ou concessionnaires de transformateurs électriques, entreprises de transport ferroviaire de voyageurs, opérateurs disposant de stations radioélectriques pour les besoins de leur activité professionnelle et propriétaires de répartiteurs principaux de téléphonie) ; établissement public Réseau ferré de France. Objet : fixer les obligations déclaratives des redevables de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et de l'établissement public Réseau ferré de France. Entrée en vigueur : l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau s'applique à compter de l'année 2010. La date limite de dépôt des déclarations à souscrire par les opérateurs concernés au titre de 2010 a été exceptionnellement reportée au 15 juin 2010. Notice : le décret a pour objet de préciser les obligations déclaratives des entreprises soumises à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Il précise également les obligations déclaratives de l'établissement public Réseau ferré de France prévues à l'article 1649 A ter du code général des impôts. Ainsi, le décret prévoit-il, pour chaque composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, la nature de la déclaration à produire par les redevables ainsi que le lieu de dépôt de cette déclaration. Par ailleurs, le décret précise le contenu, la date limite de dépôt et le lieu de dépôt de la déclaration prévue à l'article 1649 A ter du code général des impôts, qui doit être souscrite par l'établissement public Réseau ferré de France. Références : les dispositions nouvelles prévues par le présent décret pourront être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A, 1599 quater B, 1635-0 quinquies et 1649 A ter ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 4 mai 2010,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000022406829
A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, deuxième partie, il est inséré un titre Ier quater « Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » qui comprend un chapitre unique « Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » comportant les articles 328 K à 328 N ainsi rédigés :
« Art. 328 K.-Pour l'application des articles 1519 D et 1519 F du code général des impôts, les entreprises déposent, au moyen d'un support papier, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration.
« Art. 328 L.-Pour l'application des articles 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1599 quater B du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
« Art. 328 M.-Pour l'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. En l'absence d'établissement sur le territoire national, ces entreprises demandent leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) et transmettent une déclaration au service des impôts dont relève l'établissement principal de l'établissement public Réseau ferré de France.
« Art. 328 N.-L'établissement public Réseau ferré de France dépose auprès du service de fiscalité directe locale dont relève son établissement principal, au plus tard le 31 mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A ter du code général des impôts au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
« Cette déclaration mentionne :
« 1° L'identification des entreprises de transport ferroviaire ayant réservé des sillons-kilomètres pour des opérations de transport de voyageurs l'année précédente : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identité attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
« 2° Le nombre de sillons-kilomètres réservés l'année précédente pour des opérations de transport de voyageurs et répartis par région. »
Article 2 JORFARTI000022406837
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin
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Code général des impôts, CGI. (V)
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