Journal officiel · Décision

Décision n° 336927 du 30 juin 2010

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 juillet 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le30 juin 2010
Publié le10 juillet 2010
PublicationJORF n°0158 du 10 juillet 2010
AutoritéCONSEIL D'ETAT
NORCETX1018228S
IdentifiantJORFTEXT000022455151
RéférenceDécision n° 336927 du 30 juin 2010, JO du 10 juillet 2010, NOR CETX1018228SLégifrance →

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, 10e et 9e sous-sections réunies),

Sur le rapport de la 10e sous-section de la section du contentieux,

Vu le recours, enregistré le 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Maire Masson, demeurant baie de Povai, BP 44, Bora Bora, BP 140869, à Arue (Polynésie française) ; Mme Masson demande au Conseil d'Etat d'annuler la loi du pays n° 2010-1 LP/APF du 25 janvier 2010 portant modification du code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2010 en tant qu'il est créé un article LP. 227-2 rédigé ainsi qu'il suit : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux immeubles situés dans les archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, elles s'appliquent dès 2010 à ceux de ces immeubles pour lesquels des déclarations de travaux immobiliers sont souscrites au service des contributions. » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : ― le rapport de M. Aurélien Rousseau, auditeur ; ― les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de l'assemblée de la Polynésie française ; ― les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de l'assemblée de la Polynésie française ; Sur l'intervention de M. Hoffer : Considérant que la qualité imaginaire de président de la Polynésie française dont se prévaut M. Hoffer pour s'associer aux conclusions présentées par Mme Masson n'est pas de nature à rendre recevable son intervention ;

Considérant que Mme Masson demande l'annulation du 2° de l'article 1er de la loi du pays n° 2010-1 LP/APF du 25 janvier 2010 portant modification du code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2010 en tant qu'il insère à la section VII du chapitre II du titre II de la première partie dudit code un article LP. 227-2 modifiant le régime d'exigibilité de l'impôt foncier dans les archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes entre sa date d'entrée en vigueur et le 1er janvier 2014 ainsi libellé : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux immeubles situés dans les archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, elles s'appliquent dès 2010 à ceux de ces immeubles pour lesquels des déclarations de travaux immobiliers sont souscrites au service des contributions. » ;

Considérant que la disposition en litige a pour objet comme pour effet de mettre fin jusqu'en 2014 à l'imposabilité à l'impôt foncier des immeubles des seuls contribuables des archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes qui, depuis 1951 jusqu'en 2010, ne se sont pas conformés à leur obligation de déclaration et n'ont, par suite, pas acquitté cet impôt ;

Considérant que si le principe d'égalité devant la charge publique ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation, l'assemblée de la Polynésie française ne pouvait, sans méconnaître ce principe, exclure une catégorie de contribuables du champ d'application d'une même imposition sans motif d'intérêt général ; que celui tiré de la nécessité d'augmenter les ressources fiscales du territoire ne peut justifier qu'il soit mis fin, même pour une période limitée à quatre ans, à l'imposabilité des seuls contribuables ayant violé leurs obligations déclaratives ; que Mme Masson est dès lors fondée à demander l'annulation du 2° de l'article 1er de la loi du pays portant modification du code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2010 ; que cette annulation a pour effet de maintenir l'imposabilité à l'impôt foncier ainsi que l'obligation déclarative des contribuables de l'ensemble de la Polynésie française, telles qu'elles ont été initialement prévues par une délibération de la commission permanente de l'assemblée représentative des Etablissements français de l'Océanie du 16 novembre 1950 instituant dans ces territoires un code des contributions directes et qu'elles sont actuellement régies par les articles 221-1 et suivants du code des impôts de Polynésie française ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme Masson qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée de la Polynésie française et non compris dans les dépens,

Décide :

Article 1 JORFARTI000022455163

L'intervention de M. Hoffer n'est pas admise.

Article 2 JORFARTI000022455164

Le 2° de l'article 1er de la loi du pays n° 2010-1 du 25 janvier 2010 portant modification du code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2010 est annulé.

Article 3 JORFARTI000022455166

Les conclusions du président de la Polynésie française et du président de l'assemblée de la Polynésie française tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 JORFARTI000022455168

La présente décision sera notifiée à Mme Maire Masson, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)
Code de justice administrative (V)
articles 221-1 et suivants du code des impôts
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022455151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).