Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 juin 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le musée de l'armée, le Musée national de la marine et le musée de l'air et de l'espace

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 juillet 2010
NatureArrêté
Signé le29 juin 2010
Publié le17 juillet 2010
PublicationJORF n°0163 du 17 juillet 2010
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
NORBCRB1004910A
IdentifiantJORFTEXT000022484997
RéférenceArrêté du 29 juin 2010 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur le musée de l'armée, le Musée national de la marine et le musée de l'air et de l'espace, JO du 17 juillet 2010, NOR BCRB1004910ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 3413-1 à R. 3413-87 ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000022485000

L'autorité chargée du contrôle financier sur le musée de l'armée, le Musée national de la marine et le musée de l'air et de l'espace ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de ces établissements.

Article 2 JORFARTI000022485001

Le contrôleur contribue, notamment en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels ces établissements sont susceptibles d'être confrontés. A cette fin, il s'appuie sur une analyse des facteurs explicatifs de la dépense et du coût des politiques publiques.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec chacun des directeurs des musées précités, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle des agents comptables concernés au titre du contrôle allégé partenarial.

Article 3 JORFARTI000022485002

Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en leur sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

En accord avec chacun des établissements, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Article 4 JORFARTI000022485003

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, les établissements lui communiquent les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de chacun des établissements.

Article 5 JORFARTI000022485004

Le contrôleur suit l'exécution du budget des établissements. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance, il a accès à tous les documents se rapportant à leur activité et à leur gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de chacun de ces établissements, les documents suivants :

― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;

― la situation des engagements juridiques ;

― la situation de trésorerie et l'état des placements ;

― l'état actualisant la situation des effectifs et de la masse salariale y associée ;

― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;

― l'état des actes, arrêtés et décisions portant nomination, détachement ou réintégration, avancement ou promotion du personnel ;

― l'état des recettes propres ;

― les informations relatives à la contribution de chacun des établissements à la performance du programme dont il est opérateur ;

― les tableaux de bord relatifs à l'activité de chacun des établissements ;

― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs ;

― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de chacun des établissements.

Article 6 JORFARTI000022485005

Dispositions relatives au visa et à l'avis :

6.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de chacun des établissements :

― les décisions modificatives d'urgence ;

― les mesures générales et individuelles relatives à la rémunération et à l'avancement du personnel ;

― pour les personnels fonctionnaires : les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et aux avancements ;

― pour les agents non titulaires : les contrats initiaux et avenants s'y rapportant ;

― les détachements entrants ;

― les acquisitions et aliénations immobilières ;

― les contrats et marchés publics ;

― les transactions.

6.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur :

― les mises à disposition de personnels ;

― les marchés de maîtrise d'œuvre inférieurs au seuil fixé à l'article 6.1 mais dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur ;

― les conventions entre personnes publiques ne présentant pas un caractère de marché public ;

― les baux ;

― les prêts et subventions.

6.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 7 JORFARTI000022485006

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer aux établissements un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Les établissements sont tenus de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 8 JORFARTI000022485007

S'il apparaît au contrôleur que la gestion des établissements remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe les ordonnateurs par écrit. Ceux-ci lui font connaître dans la même forme les mesures qu'ils envisagent de prendre pour y remédier.

Le contrôleur peut, en concertation avec chacun des ordonnateurs concernés et le cas échéant sur leur proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 9 JORFARTI000022485008

Les arrêtés du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier du musée de l'armée, du Musée national de la marine et du musée de l'air et de l'espace sont abrogés.

Article 10 JORFARTI000022485010

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2010.

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, E. Querenet de Breville Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, H. Bied-Charreton

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. (V)

Aller plus loin

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