Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juillet 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juillet 2010
NatureArrêté
Signé le12 juillet 2010
Publié le21 juillet 2010
PublicationJORF n°0166 du 21 juillet 2010
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSASH1018616A
IdentifiantJORFTEXT000022502935
RéférenceArrêté du 12 juillet 2010 relatif à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, JO du 21 juillet 2010, NOR SASH1018616ALégifrance →

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret n° 2010-761 du 7 juillet 2010 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées dans les services de réanimation des hôpitaux publics ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans les établissements publics de santé ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000022502941

Les taux d'indemnisation de la permanence des soins assurée sur place, des astreintes à domicile et des déplacements exceptionnels figurant aux articles 13 et 14 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

I. - Permanences des soins

A. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints contractuels et les praticiens attachés 1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié : Montant pour : - une nuit, un dimanche ou un jour férié 264,63 € - une demi-nuit ou un samedi après-midi 132,31 € 2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires : Montant pour : - une période 317,55 € - une demi-période 158,77 € Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires : Montant pour : - une période 473,94 € - une demi-période 236,98 €

B. - Les personnels enseignants et hospitaliers

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi : Montant pour une demi-garde 158,77 € Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié : Montant pour : - une garde 473,94 € - une demi-garde 236,98 €

C. - Les assistants associés et les praticiens attachés associés

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié : Montant pour : - une nuit, un dimanche et jour férié 217,40 € - une demi-nuit, un samedi après-midi 108,70 € 2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires : Montant pour : - une période 260,82 € - une demi-période 130,41 € Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires : Montant pour : - une période 324,49 € - une demi-période 162,24 €

II. - Astreintes à domicile et déplacements

a) Astreinte opérationnelle : - indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées 42,13 € - indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi 21,05 € b) Astreinte de sécurité : - indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées 30,54 € - indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi 15,29 € Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder : - pour quatre semaines 427,60 € - pour cinq semaines 549,78 € c) Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une période de temps de travail additionnel de nuit ou réalisé au-delà des obligations de service ; d) Déplacement au cours d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité 65,41 € A partir du 2e déplacement, cette indemnité est portée à 73,73 €

III. - Déplacements exceptionnels

Indemnité forfaitaire 65,41 €

IV. - Indemnisation forfaitaire

Indemnité forfaitaire pour les activités visées à l'article 14-V 187,70 €

Article (sans numéro) JORFARTI000022502942

I. ― Permanences des soins

A. ― Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants des hôpitaux, les praticiens contractuels, les praticiens adjoints contractuels et les praticiens attachés 1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié : Montant pour : ― une nuit, un dimanche ou un jour férié 264,63 € ― une demi-nuit ou un samedi après-midi 132,31 € 2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires : Montant pour : ― une période 317,55 € ― une demi-période 158,77 € Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires : Montant pour : ― une période 473,94 € ― une demi-période 236,98 €

B. ― Les personnels enseignants et hospitaliers

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi : Montant pour une demi-garde 158,77 € Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié : Montant pour : ― une garde 473,94 € ― une demi-garde 236,98 €

C. ― Les assistants associés et les praticiens attachés associés

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié : Montant pour : ― une nuit, un dimanche et jour férié 217,40 € ― une demi-nuit, un samedi après-midi 108,70 € 2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires : Montant pour : ― une période 260,82 € ― une demi-période 130,41 € Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires : Montant pour : ― une période 324,49 € ― une demi-période 162,24 €

II. ― Astreintes à domicile et déplacements

a) Astreinte opérationnelle : ― indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées 42,13 € ― indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi 21,05 € b) Astreinte de sécurité : ― indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées 30,54 € ― indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi 15,29 € Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder : ― pour quatre semaines 427,60 € ― pour cinq semaines 549,78 € c) Les indemnités versées au titre d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une période de temps de travail additionnel de nuit ou réalisé au-delà des obligations de service ; d) Déplacement au cours d'une astreinte opérationnelle ou de sécurité 65,41 € A partir du 2e déplacement, cette indemnité est portée à 73,73 €

III. ― Déplacements exceptionnels

Indemnité forfaitaire 65,41 €

IV. ― Indemnisation forfaitaire

Indemnité forfaitaire pour les activités visées à l'article 14-V 187,70 €

Article 2 JORFARTI000022502943

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2010.

Article 3 JORFARTI000022502945

La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022502947

A N N E X E S A N N E X E I

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié Mesures permanentes


PERSONNELS CONCERNÉS

MONTANTS
au 1er juillet 2010
(en euros)

I. ― Emoluments :


A. ― Professeurs des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels) :


Après 12 ans

55 487,80

Après 9 ans

48 895,86

Après 6 ans

41 205,45

Après 3 ans

37 909,50

Avant 3 ans

33 515,06

B. ― Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels) :


Après 18 ans

44 490,31

Après 15 ans

41 606,60

Après 12 ans

38 613,88

Après 9 ans

35 621,29

Après 6 ans

32 628,59

Après 3 ans

29 627,51

Avant 3 ans

26 606,32

C. ― Praticiens hospitaliers universitaires (montants bruts annuels) :


8e échelon

32 303,53

7e échelon

31 305,97

6e échelon

29 227,76

5e échelon

27 315,72

4e échelon

26 151,89

3e échelon

25 486,91

2e échelon

24 904,91

1er échelon

24 489,30

D. ― Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires (montants bruts annuels) :


2e échelon (après 2 ans de fonctions)

20 437,45

1er échelon (avant 2 ans de fonctions)

17 550,16

II. ― Indemnité de service public exclusif pour A, B, C et D (montant brut mensuel)

487,49

III. ― Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements pour A et B (montant brut mensuel)

415,86

IV. ― Indemnité d'activité sectorielle et de liaison pour A, B, C et D (montant brut mensuel)

415,86

A N N E X E I I

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié


PERSONNELS CONCERNÉS

MONTANTS
au 1er juillet 2010
(en euros)

1. Mesures permanentes


Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires


A. ― Professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (montants bruts annuels) :


Après 12 ans

55 487,80

Après 9 ans

48 895,86

Après 6 ans

41 205,45

Après 3 ans

37 909,50

Avant 3 ans

33 515,06

B. ― Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps plein (montants bruts annuels) :


Après 18 ans

44 490,31

Après 15 ans

41 606,60

Après 12 ans

38 613,88

Après 9 ans

35 621,29

Après 6 ans

32 628,59

Après 3 ans

29 627,51

Avant 3 ans

26 606,32

Indemnité de service public exclusif pour A et B (montant brut mensuel)

487,49

C. ― Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires exerçant à temps partiel (montants bruts annuels) :


Après 18 ans

17 796,17

Après 15 ans

16 642,78

Après 12 ans

15 445,71

Après 9 ans

14 248,67

Après 6 ans

13 051,40

Après 3 ans

11 850,93

Avant 3 ans

10 642,75

D. ― Assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires (montants bruts annuels) :


Temps plein :


Après 2 ans

20 437,45

Avant 2 ans

17 550,16

Temps partiel :


Après 2 ans

8 256,00

Avant 2 ans

7 100,95

2. Mesures transitoires


Personnels particuliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires


a) Personnel exerçant à temps plein (montants bruts annuels) :


Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, chefs de service :


1re classe :


6e échelon :


Après 4 ans de grade hospitalier

40 883,93

Avant 4 ans de grade hospitalier

33 252,53

5e échelon :


Après 4 ans de grade hospitalier

40 924,46

Avant 4 ans de grade hospitalier

33 299,27

Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires non chefs de service :


1re classe :


6e échelon

31 679,33

5e échelon

31 720,18

Indemnité d'engagement de service public exclusif (montant brut mensuel)

487,49

b) Personnel exerçant à temps partiel (montants bruts annuels) :


Professeurs du premier grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires non chefs de service :


1re classe à partir du 4e échelon

12 706,17

Professeurs du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires non chefs de service :


5e et 6e échelon

12 050,52

A N N E X E I I I ÉMOLUMENTS DES PRATICIENS HOSPITALIERS Articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique Mesures permanentes


PERSONNELS CONCERNÉS

MONTANTS
au 1er juillet 2010
(en euros)

I. ― Emoluments hospitaliers (montants bruts annuels) :


13e échelon

88 939,41

12e échelon

85 169,09

11e échelon

74 915,21

10e échelon

71 922,46

9e échelon

66 934,63

8e échelon

64 607,04

7e échelon

62 611,95

6e échelon

58 455,49

5e échelon

54 631,40

4e échelon

52 303,80

3e échelon

50 973,84

2e échelon

49 809,80

1er échelon

48 978,59

II. ― Indemnité d'engagement de service public exclusif (montant brut mensuel)

487,49

III. ― Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)

415,86

IV. ― Indemnité d'activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel)

415,86

A N N E X E I V ÉMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HÔPITAUX Articles R. 6152-501 à R. 6152-541 du code de la santé publique Mesures permanentes


PERSONNELS CONCERNÉS

MONTANTS
au 1er juillet 2010
(en euros)

I. ― Emoluments hospitaliers correspondant à des fonctions à temps plein (montants bruts annuels) :

Assistants généralistes :


5e et 6e année

34 449,09

3e et 4e année

31 644,19

1re et 2e année

27 476,46

Assistants spécialistes :


5e et 6e année

38 928,22

3e et 4e année

34 449,09

1re et 2e année

31 644,19

Assistants associés généralistes :


5e et 6e année

32 749,53

3e et 4e année

30 084,55

1re et 2e année

25 860,92

Assistants associés spécialistes :


5e et 6e année

36 992,96

3e et 4e année

32 749,53

1re et 2e année

30 084,55

II. ― Prime d'engagement à exercer à plein temps (montant brut) :


Pour une période de 2 ans

5 329,34

Pour une période de 4 ans

10 658,70

III. ― Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)

415,86

A N N E X E V ÉMOLUMENTS DES PRATICIENS EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL Articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique Mesures permanentes


PERSONNELS CONCERNÉS

MONTANTS
au 1er juillet 2010
(en euros)

I. ― Emoluments hospitaliers correspondant à un service normal hebdomadaire égal à six demi-journées (montants bruts annuels) :


13e échelon

53 363,65

12e échelon

51 101,45

11e échelon

44 949,13

10e échelon

43 153,48

9e échelon

40 160,77

8e échelon

38 764,23

7e échelon

37 567,18

6e échelon

35 073,29

5e échelon

32 778,83

4e échelon

31 382,28

3e échelon

30 584,30

2e échelon

29 885,88

1er échelon

29 387,15

II. ― Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)

415,86

III. ― Indemnité d'activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel)

415,86

A N N E X E V I ÉMOLUMENTS DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié Mesures permanentes


PERSONNELS CONCERNÉS

MONTANTS
au 1er juillet 2010
(en euros)

I. ― Emoluments hospitaliers (montants bruts annuels) :


7e niveau

47 079,28

6e niveau

44 261,12

5e niveau

42 205,06

4e niveau

38 928,22

3e niveau

34 449,09

2e niveau

31 644,19

1er niveau

27 476,46

II. ― Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)

415,86

A N N E X E V I I ÉMOLUMENTS DES PRATICIENS ATTACHÉS Articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique Mesures permanentes


PERSONNELS CONCERNÉS

MONTANTS
au 1er juillet 2010
(en euros)

I. ― Emoluments hospitaliers correspondant à 10 demi-journées hebdomadaires (montants bruts annuels) :


12e échelon

54 631,40

11e échelon

52 303,80

10e échelon

50 973,84

9e échelon

49 809,80

8e échelon

48 978,59

7e échelon

47 079,28

6e échelon

44 261,12

5e échelon

42 205,06

4e échelon

38 928,22

3e échelon

34 449,09

2e échelon

31 644,19

1er échelon

30 084,55

II. ― Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)

415,86

A N N E X E V I I I

RÉMUNÉRATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE

Articles R. 6153-1 à R. 6153-45 du code de la santé publique


PERSONNELS CONCERNÉS

MONTANTS
au 1er juillet 2010
(en euros)

I. ― Montants bruts annuels de la rémunération :


― des internes en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie :
― des résidents en médecine :


― internes de 5e année

25 348,46

― internes de 4e année

25 348,46

― internes et résidents de 3e année

25 348,46

― internes et résidents de 2e année

18 273,81

― internes et résidents de 1re année

16 506,09

Montant brut mensuel de l'indemnité de sujétions particulières allouée :


― aux internes et résidents pour les 1er, 2e, 3e et 4e semestres

371,23

― aux FFI

371,23

II. ― Emoluments forfaitaires alloués aux étudiants faisant fonction d'interne (montant brut annuel)

15 105,87

III. ― Montant brut annuel de la rémunération des étudiants effectuant une année de recherche

24 038,50

IV. ― Montants bruts annuels des indemnités compensatrices d'avantages en nature pour les internes et les résidents en médecine et les étudiants en médecine et pharmacie désignées pour occuper provisoirement un poste d'interne :

― majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris

998,62

― majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris

332,32

― majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés

666,29

V. ― Montant brut annuel de la prime de responsabilité :


― internes en médecine de 5e année

4 020,00

― internes en médecine et en pharmacie de 4e année

2 026,11

A N N E X E I X RÉMUNÉRATION DES ÉTUDIANTS EN MEDECINE, EN PHARMACIE ET EN ODONTOLOGIE Articles R. 6153-46 à R. 6153-62, articles R. 6153-63 à R. 6153-76 et articles R. 6153-77 à R. 6153-91 du code de la santé publique


PERSONNELS CONCERNÉS

MONTANTS
au 1er juillet 2010
(en euros)

I. ― Montants bruts annuels des indemnités allouées aux étudiants en médecine :


― quatrième année du deuxième cycle

3 330,61

― troisième année du deuxième cycle

2 980,96

― deuxième année du deuxième cycle

1 536,73

II. ― Montants bruts annuels des indemnités allouées aux étudiants en odontologie :


― troisième cycle court

3 330,61

― troisième année du deuxième cycle

2 980,96

― deuxième année du deuxième cycle

1 536,73

III. ― Montant brut annuel de la rémunération des étudiants en pharmacie

2 980,96

Fait à Paris, le 12 juillet 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'offre de soins :

Le chef de service, F. Faucon

Textes cités liens · DILA5

Code de la santé publique (V)

Aller plus loin

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