Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 2010
NatureArrêté
Signé le22 juillet 2010
Publié le31 juillet 2010
PublicationJORF n°0175 du 31 juillet 2010
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRT1016648A
IdentifiantJORFTEXT000022630643
RéférenceArrêté du 22 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, JO du 31 juillet 2010, NOR AGRT1016648ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 (2003/361/CE) concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 6 mai 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (2006/C 319/01) ;

Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement n° 479/2008 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports de produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;

Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en œuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu l'arrêté du 12 août 2009 définissant le régime des sanctions applicables conformément à l'article 98 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 et de l'article 18 du règlement (CE) n° 436/2009 du 26 mai 2009 ;

Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) du 19 mai 2010,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000022630658

L'article 8 bis de l'arrêté du 17 avril 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8 bis.-En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 et de l'article 18 du règlement (CE) n° 436 / 2009, des réfactions sont effectuées sur le montant de l'aide :

― si les dépenses éligibles retenues après contrôle sont inférieures au montant pour lequel des justificatifs ont été fournis ;

― en cas de sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 % ;

― en cas de non-respect du délai de transmission de la demande de paiement ;

― en cas de retard de dépôt des déclarations obligatoires de stocks ou de récolte et de production,

selon les modalités décrites ci-après :

1. Ecart après contrôle :

Lorsqu'un écart est constaté entre le montant d'aide établi sur la base de la demande de paiement et le montant d'aide calculé après contrôle de cette demande, et qu'il est établi que cet écart résulte d'une surdéclaration intentionnelle, aucun paiement n'est effectué.

2. Sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 % :

― lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 80 % des dépenses prévues et supérieures ou égales à 70 %, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 5 % ;

― lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 70 % des dépenses prévues et supérieures ou égales à 60 %, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 10 % ;

― lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 60 % des dépenses prévues, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 50 %.

3. Non-respect du délai de transmission de la demande de paiement et du délai de démarrage des travaux :

Les demandes de versement de la subvention ou de solde, lorsqu'un ou plusieurs acomptes ont été versés, doivent parvenir au plus tard six mois après la date limite de réalisation des investissements fixée par la circulaire.

Lorsque les demandes de versement de la subvention ou de solde parviennent au-delà de ce délai, le montant à verser est minoré de 3 % si le retard est compris entre un jour et trois mois, 1 % par mois de retard supplémentaire jusqu'à six mois ; au-delà d'un retard de six mois, aucun paiement n'est effectué.

Lorsque les travaux n'ont pas démarré dans les délais prévus par la circulaire, l'aide est annulée et une sanction de 15 % du montant de l'aide attribuée est appliquée.

4. Retard de dépôt des déclarations obligatoires de stocks ou de récolte et de production :

Lorsque le bénéficiaire de l'aide à l'investissement a, pour la campagne au cours de laquelle il a déposé son dossier de demande d'aide, présenté la déclaration de stock visée à l'article 11 du règlement (CE) n° 436 / 2009 ou les déclarations de récolte et production visées aux articles 8 et 9 de ce même règlement avec un retard qui ne dépasse pas dix jours ouvrables, l'aide à l'investissement est, sauf cas de force majeure, minorée de 10 % au titre du retard de chaque déclaration.

Sauf en cas de force majeure, lorsque le retard de dépôt de l'une ou de l'autre déclaration dépasse dix jours, l'aide n'est pas versée.

Les minorations mentionnées au présent article ne se cumulent pas. En cas d'occurrence de plusieurs réfactions, la réfaction du montant le plus important s'applique.

En cas de versement par avance, le calcul de ces minorations s'effectue après application des dispositions spécifiques aux avances prévues par le règlement (CEE) n° 2220 / 85.

Les dispositions plus favorables instaurées par le présent article s'appliquent à l'ensemble des bénéficiaires de la mesure.»

Article 2 JORFARTI000022630663

Le directeur général des douanes et droits indirects au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 2010.

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires :

L'ingénieure des ponts, des eaux et des forêts, V. Borzeix Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances, chargé de la sous-direction des droits indirects, H. Havard

Textes cités liens · DILA2

article 18 du règlement (CE) n° 436/2009 du 26 mai 2009

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022630643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).