Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 3 août 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté du 25 février 1992 modifié relatif à la qualification technique supérieure des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000022673297
Peuvent seuls bénéficier de la prime d'évolution des qualifications prévue à l'article 15 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne et les agents contractuels assimilés détenant une qualification technique supérieure et pouvant justifier de périodes de formations telles que définies ci-après.
Article 2 JORFARTI000022673299
Seules peuvent être prises en compte, au titre des actions de formation continue prévues à l'article 16 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé, les actions de formation suivantes :
1° Les modules organisés par l'Ecole nationale de l'aviation civile ou par les services de la direction générale de l'aviation civile en charge de la formation des personnels ;
2° Les formations délivrées à temps complet par des organismes extérieurs à la direction générale de l'aviation civile ;
3° Les formations locales, sous réserve que le service organisateur effectue une programmation ;
4° La participation à des séminaires techniques.
Article 3 JORFARTI000022673301
Le chef du service d'affectation de l'agent concerné recense les actions de formation prises en compte pour l'attribution de la prime d'évolution des qualifications.
Une mention particulière est portée au livret individuel de formation en regard des actions de formation entreprises par l'agent sans lien avec l'évolution de ses qualifications.
Article 4 JORFARTI000022673302
La durée des actions de formation est comptabilisée en nombre de demi-journées.
Les formations qui se déroulent en plusieurs sessions d'une durée inférieure à la demi-journée peuvent être comptabilisées par équivalence, sous réserve que l'agent présente une attestation de suivi.
Article 5 JORFARTI000022673303
Le décompte des actions de formation prises en compte pour l'attribution de la prime d'évolution des qualifications est arrêté chaque année au 31 décembre.
Par période de trois années civiles consécutives, l'agent détenteur d'une qualification technique supérieure doit justifier de soixante demi-journées de formation, sauf dérogation accordée par le directeur des services de la navigation aérienne dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
Cette obligation est réduite à quarante demi-journées après douze ans de détention de la qualification technique supérieure.
Les demi-journées qui excèdent le nombre fixé, selon la situation de l'agent, au deuxième ou troisième alinéa ci-dessus peuvent faire l'objet d'un report au titre de la période triennale suivante.
Pour les agents qualifiés postérieurement au 1er janvier 2000, l'obligation prévue au deuxième alinéa du présent article doit être remplie au terme de la période courant de la date d'effet de la qualification technique supérieure au 31 décembre de la troisième année suivant l'année d'obtention de cette qualification, puis tous les trois ans, sous réserve du bénéfice des dispositions mentionnées au troisième alinéa du présent article.
Article 6 JORFARTI000022673304
L'arrêté du 16 avril 2002 fixant les modalités d'attribution de la prime d'évolution des qualifications prévue par le décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne est abrogé.
Article 7 JORFARTI000022673306
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron
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