Journal officiel · Décision

Décision n° 2010-574 du 20 juillet 2010 relative au règlement d'un différend opposant le Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes à la société Numericable

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 août 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le20 juillet 2010
Publié le13 août 2010
PublicationJORF n°0186 du 13 août 2010
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1020912S
IdentifiantJORFTEXT000022698408
RéférenceDécision n° 2010-574 du 20 juillet 2010 relative au règlement d'un différend opposant le Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes à la société Numericable, JO du 13 août 2010, NOR CSAC1020912SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 2 ;

Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 24 ;

Vu la saisine du Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes, dont le siège est 7, villa Virginie, 75014 Paris, présentée sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 à l'encontre de la société Numericable, dont le siège est 10, rue Albert-Einstein, 77420 Champs-sur-Marne, enregistrée le 28 mai 2010 et tendant à un règlement du différend qui opposerait les chaînes « indépendantes adhérentes à [ce] syndicat professionnel » à la société Numericable du fait du nouveau plan de services proposé par cette dernière ;

Vu le courrier du 25 juin 2010 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, en application de l'article 24 de son règlement intérieur, informé le Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes que, faute pour lui de justifier d'une qualité pour agir, sa demande était susceptible d'être rejetée comme irrecevable, et l'a invité à présenter ses observations au plus tard le 2 juillet 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes mentionnées à l'article 95 ou par un prestataire auquel ces personnes recourent, de tout différend relatif à la distribution d'un service de radio ou de télévision. (...) » ;

Considérant que les dispositions de l'article 95 de la même loi visent les exploitants de systèmes d'accès sous condition, c'est-à-dire, selon les mêmes dispositions, « toute personne, physique ou morale, exploitant ou fournissant un système d'accès sous condition » ;

Considérant que le Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes n'a la qualité ni d'éditeur, ni de distributeur de services au sens de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, qu'il ne relève pas des autres catégories de personnes mentionnées à cet article, que, par suite, sa demande enregistrée le 28 mai 2010 est irrecevable,

Décide :

Article 1 JORFARTI000022698412

La demande du Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes est rejetée.

Article 2 JORFARTI000022698413

La présente décision sera notifiée au Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes et à la société Numericable. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

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