Journal officiel · Décision

Décision n° 2010-571 du 8 juin 2010 complétant la décision n° 2010-498 du 18 mai 2010 et autorisant la société Tahiti Nui Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privé généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative dénommé TNTV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en Polynésie française

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 août 2010. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juin 2010
Publié le24 août 2010
PublicationJORF n°0195 du 24 août 2010
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC1020886S
IdentifiantJORFTEXT000022734488
RéférenceDécision n° 2010-571 du 8 juin 2010 complétant la décision n° 2010-498 du 18 mai 2010 et autorisant la société Tahiti Nui Télévision pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privé généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative dénommé TNTV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en Polynésie française, JO du 24 août 2010, NOR CSAC1020886SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 25 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 96 et 99 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;

Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2000-316 du 27 juin 2000 et n° 2005-503 du 11 juillet 2005 modifiée et complétée par les décisions n° 2007-101 du 6 février 2007 et n° 2010-498 du 18 juin 2010 autorisant la société Tahiti Nui Télévision à diffuser un service de télévision locale généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative dénommé TNTV ;

Vu la demande de reprise intégrale en mode numérique du service TNTV autorisé en mode analogique présentée, le 12 novembre 2009, par la société Tahiti Nui Télévision ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Tahiti Nui Télévision, le 18 mai 2010 ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 juin 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 16 juin 2010 ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000022734494

La société Tahiti Nui Télévision est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe à la présente décision en vue de la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision privée généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative dénommé TNTV autorisé en mode analogique en Polynésie française, selon les conditions prévues par la convention en date du 18 mai 2010 susvisée et l'annexe à la présente décision. Les fréquences appartiennent au réseau OM 1.

Les fréquences de diffusion sont précisées dans l'annexe à la présente décision et pourront être complétées par d'autres fréquences dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces fréquences, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Conformément aux dispositions du II de l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique du service TNTV est assimilée à l'autorisation initiale pour une diffusion en mode analogique dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 2 JORFARTI000022734497

La présente autorisation prend effet à la date du début des émissions, qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation de l'opérateur de multiplex.

Si, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas commencé la diffusion en mode numérique du service, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer la présente autorisation caduque.

Le terme de la présente autorisation d'usage de la ressource radioélectrique définie à l'annexe est fixé au 31 mars 2015.

Article 3 JORFARTI000022734498

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes, les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Les caractéristiques des signaux émis sont conformes aux spécifications techniques définies par l'arrêté interministériel en vigueur à la date du début des émissions. Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition.

Article 4 JORFARTI000022734499

Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la règlementation en vigueur et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre, élaboré sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.

L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 5 JORFARTI000022734501

La présente décision sera notifiée à la société Tahiti Nui Télévision et publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022734503

A N N E X E FRÉQUENCES ATTRIBUÉES POUR LA PREMIÈRE PHASE DE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU OUTRE-MER 1


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE
Zone du site

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE
d'antenne (m)

POLARISATION

PAR
maximale (W)

Mahina - Pointe Vénus

40

89

H

80

Mahaena - Putaiamo

23

121

H

1 000

Mont-Marau - Pic Vert

40

1 491

H

4 000

Papareva - Mahaiatea

23

47

H

100

Taravao - Pueu

23

685

H

800

Papeete - Pic Rouge

30

384

H

25

Papenoo - Propriété Terri

40

101

H

2

Pirae - Titioro

30

231

H

1

Punaauia - Punaruu-Fort Belleau

52

92

H

25

Punaauia 2 - Lotus

52

102

H

1

La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission. La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification. Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex), en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.

Fait à Paris, le 8 juin 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA4

loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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